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18/12/2007 | FRANCE | N°07DA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 07DA00912


Vu la requête, parvenue par télécopie le 16 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 19 juin 2007, présentée pour la société anonyme BAJ, dont le siège est 1 boulevard de Lorraine à Lille (59000), par Me Roumazeille ; la société BAJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506675 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujetti

e au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y ...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 16 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 19 juin 2007, présentée pour la société anonyme BAJ, dont le siège est 1 boulevard de Lorraine à Lille (59000), par Me Roumazeille ; la société BAJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506675 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que des redressements ont été opérés au sujet des avances de trésorerie consenties à sa société mère et que le taux de 25 % de marge a été fixé par l'administration alors qu'il l'a été par la commission départementale des impôts ; que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère anormal des charges qu'elle a déduites au titre des redevances facturées par sa société mère dès lors qu'elle ne s'appuie sur aucune évaluation précise des prestations assurées par cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est régulier ; que l'administration était en droit, en faisant notamment référence aux prescriptions de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de réintégrer, comme anormale, la fraction des redevances excédant le prix de revient facturé par la société mère augmenté d'une marge de 25 % ; que ce taux retenu par la commission départementale des impôts pouvait régulièrement être appliqué par le service ; que la présomption d'anormalité n'est pas renversée par les éléments généraux relatifs à la franchise Midas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour la société BAJ ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 7 décembre 2007, régularisé le 10 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Roumazeille, pour la société BAJ ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ;

Considérant que la société anonyme BAJ, détenue en majorité par la société à responsabilité limitée Bucamp, exploite un centre de réparations automobiles sous l'enseigne Midas ; qu'en vertu d'un contrat dit de gestion du 1er avril 1995, conclu pour une durée d'un an renouvelable, la société Bucamp s'est engagée à fournir à sa filiale des prestations d'assistance en matières commerciale, financière, comptable, juridique, informatique et administrative, moyennant le versement, par ladite filiale, d'une rémunération forfaitaire égale à 9 % de son chiffre d'affaires hors taxes ;

Considérant que l'administration a admis que pouvaient être déduites des charges des exercices en litige de la société requérante un montant de redevances égal au prix de revient estimé des prestations facturées par la société Bucamp majoré de 25 % pour tenir compte des frais indirects non répercutés dans ce prix ; qu'il ressort des notifications de redressement des 18 décembre 2001 et 11 mars 2002 que l'administration a relevé que le montant forfaitaire des redevances dues à la société mère, tel qu'il a été fixé par le contrat susmentionné, excédait notablement le prix de revient des prestations d'assistance fournies et intégrait une participation de ses sept filiales au remboursement du prêt de 15 000 000 francs souscrit par ladite société mère pour l'acquisition des actions de ces filiales ; que le caractère excessif des redevances en litige, mis en évidence par une analyse des garanties offertes par la société mère pour le remboursement de son emprunt, qui consistent notamment en une avance de trésorerie consentie par les filiales et par une analyse de la situation financière de la société mère, n'est pas sérieusement contesté par la contribuable qui se borne à soutenir que les sociétés exerçant une activité comparable sous l'enseigne Midas versent généralement des redevances variant de 15 à 20 % de leur chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de tout élément apporté par l'entreprise vérifiée sur son intérêt propre à supporter les charges demeurant en litige, l'administration doit être regardée comme établissant que la déduction de la fraction de redevance excédant le montant, arrêté conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne correspond à aucune prestation particulière justifiant un tel prix, s'écarte d'une gestion normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BAJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne s'est prononcé que sur le caractère anormal du montant des redevances et non pas sur celui des avances de trésorerie consenties à la société Bucamp, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société anonyme BAJ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société anonyme BAJ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BAJ et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00912
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;07da00912 ?
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