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18/12/2007 | FRANCE | N°07DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 07DA00991


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Cattoir Joly et Associés ; la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605394 du 9 mai 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a déclaré nuls et non avenus l'arrêté du 24 septembre 2003 du maire de la commune de Neuville-sur-Escaut nommant Mme Rita Y en qualité de rédacteur territ

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Cattoir Joly et Associés ; la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605394 du 9 mai 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a déclaré nuls et non avenus l'arrêté du 24 septembre 2003 du maire de la commune de Neuville-sur-Escaut nommant Mme Rita Y en qualité de rédacteur territorial stagiaire à compter du 17 septembre 2003, l'arrêté du 23 mai 2006 la titularisant à compter du 17 septembre 2004, les arrêtés du 31 mai 2006 confiant à Mme Y les fonctions de secrétaire général de la commune et à M. X les fonctions de responsable de la gestion comptable et l'arrêté du 19 octobre 2006 confirmant la nomination de Mme Y en qualité de rédacteur territorial et, d'autre part, a enjoint au maire de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de replacer M. X dans les fonctions de secrétaire général de la commune jusqu'à ce que cet emploi ait été régulièrement pourvu ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que si Mme Y a exercé les fonctions de secrétaire de mairie alors que son grade de rédacteur territorial ne lui donne pas vocation à occuper un tel emploi, sa nomination, qui n'avait aucun caractère fictif, est intervenue dans l'intérêt du service, compte tenu de la vacance de ce poste depuis 2000, et à titre temporaire ; qu'ainsi, la nomination de Mme Y n'a pas le caractère d'une nomination pour ordre ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans son arrêt du 26 janvier 2007 annulant l'ordonnance du 20 septembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'arrêté du 24 septembre 2003 et les arrêtés subséquents ne peuvent être considérés comme des actes inexistants ; que, compte tenu de l'absence d'inexistence de ces actes, le recours de M. X, présenté plus de deux mois après la publication de ces actes, était tardif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par M. Jacques X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre la condamnation de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que dès son recrutement, Mme Y a exercé des fonctions différentes de celles qui étaient mentionnées dans la délibération créant le poste de rédacteur et qui ont été déclarées vacantes au centre de gestion de la fonction territoriale en 2003 ; qu'elle a occupé immédiatement le poste de secrétaire général qui n'était pourtant pas vacant ; que la commune n'établit pas que la continuité du service public et la bonne marche des services nécessitaient de façon urgente la nomination d'un nouveau secrétaire général ; qu'ainsi, la nomination de Mme Y avait bien le caractère d'une nomination pour ordre et que, par suite, son recours pouvait être présenté sans conditions de délai ; qu'en tout état de cause, le certificat d'affichage en mairie produit par la commune, qui apparaît comme une pièce confectionnée pour les besoins de la cause, n'établit pas que l'arrêté de nomination a fait l'objet d'une publication régulière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que contrairement aux fonctionnaires ayant fait l'objet d'une nomination pour ordre, Mme Y a effectivement rempli les fonctions de secrétaire de mairie pour lesquelles elle a été nommée à titre temporaire dans l'intérêt de la continuité du service ; que le certificat d'affichage qui a été produit établit que l'arrêté du 24 septembre 2003 a été affiché du 26 septembre au 27 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 relatif au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Baisy, pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, de M. X et de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT relève appel du jugement du 9 mai 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a déclaré nuls et non avenus l'arrêté du 24 septembre 2003 du maire de Neuville-sur-Escaut nommant Mme Rita Y en qualité de rédacteur territorial stagiaire à compter du 17 septembre 2003, l'arrêté du 23 mai 2006 la titularisant dans ce grade à compter du 17 septembre 2004, les arrêtés du 31 mai 2006 confiant à Mme Y les fonctions de secrétaire général de la commune et à M. X les fonctions de responsable de la gestion comptable et l'arrêté du 19 octobre 2006 confirmant la nomination de Mme Y en qualité de rédacteur territorial et, d'autre part, a enjoint au maire de Neuville-sur-Escaut, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de replacer M. X dans les fonctions de secrétaire général de la commune jusqu'à ce que cet emploi ait été régulièrement pourvu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle » ; que la disposition ainsi rappelée proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elles sont regardées comme nulles et de nul effet ;

Considérant que pour déclarer nuls et non avenus l'arrêté du 24 septembre 2003 et les décisions subséquentes, le tribunal administratif a estimé que la nomination de Mme Y dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en qualité de stagiaire avait le caractère d'une nomination pour ordre ; que, toutefois, si Mme Y s'est vu confier à compter du 17 septembre 2003 les fonctions de secrétaire général de la commune que son appartenance au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ne lui donnait pas vocation à occuper compte tenu de l'importance de la population de Neuville-sur-Escaut supérieure à 2 000 habitants, il est constant que l'intéressée a effectivement exercé ces fonctions, qui étaient précédemment assurées à titre intérimaire par M. X appartenant également au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, dès lors, l'arrêté du 24 septembre 2003 nommant Mme Y dans le grade de rédacteur en qualité de stagiaire ne constitue pas une nomination pour ordre ; que, par suite, l'arrêté du 23 mai 2006 procédant à la titularisation de Mme Y avec effet au 17 septembre 2004, les arrêtés du 31 mai 2006 procédant à une nouvelle répartition des fonctions entre Mme Y et M. X et l'arrêté du 19 octobre 2006 confirmant la nomination de Mme Y en qualité de rédacteur territorial ne peuvent davantage être regardés comme ayant été pris sur le fondement d'une nomination présentant un tel caractère ; qu'en l'absence d'inexistence des actes attaqués, et dès lors qu'il ressort des certificats administratifs d'affichage produits par la commune, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, qu'ils avaient fait l'objet de mesures de publicité plus de deux mois avant l'introduction devant le tribunal administratif de la demande de M. X tendant à leur annulation, et que l'arrêté du 19 octobre 2006 est purement confirmatif de celui du 24 septembre 2003, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 9 mai 2007 en ce qu'il a accueilli les conclusions à fins de déclaration d'inexistence et d'injonction présentées par M. X ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT de la somme demandée par cette collectivité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0605394 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT, à M. Jacques X et à Mme Rita Y.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°07DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00991
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;07da00991 ?
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