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28/12/2007 | FRANCE | N°06DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 décembre 2007, 06DA00706


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette VEUVE , demeurant ... et par Mme Sandra épouse , demeurant ... par Me Jalet ; Mme VEUVE et Mme épouse demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0200585 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Alceane-OPAC de la ville du Havre, venant aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville du Havre, à verser à
M. une indemnité de 1 000 euros, qu'elles estiment insuffisante en répa

ration du préjudice que M. a subi à raison de son éviction illégale ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette VEUVE , demeurant ... et par Mme Sandra épouse , demeurant ... par Me Jalet ; Mme VEUVE et Mme épouse demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0200585 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Alceane-OPAC de la ville du Havre, venant aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville du Havre, à verser à
M. une indemnité de 1 000 euros, qu'elles estiment insuffisante en réparation du préjudice que M. a subi à raison de son éviction illégale ;
2°) de condamner Alceane-OPAC de la ville du Havre à lui verser la somme de
48 706 euros au titre du préjudice matériel et de 7 000 euros au titre du préjudice moral, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les premiers juges ont à tort interprété le désistement d'instance de M. comme un désistement d'action ; que les documents fournis aux premiers juges permettent d'évaluer le préjudice matériel subi par M. ; que son préjudice moral a été insuffisamment apprécié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour Alceane-OPAC de la ville du Havre, par la SCP Sagon, Lasne, Loevenbruck, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et du défaut d'intérêt à agir des héritières ; à titre subsidiaire, il fait valoir que le recours indemnitaire formé par M. le 18 avril 2001 était tardif ; que le désistement de M. a éteint ses demandes antérieures jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la décision de le mettre d'office en disponibilité pouvait être prononcée sans recueillir l'avis de la commission administrative paritaire ; que l'intéressé ne disposait d'aucun droit à réintégration en l'absence de poste ; qu'en ce qui concerne le préjudice allégué, M. n'apporte pas d'élément suffisant établissant l'absence d'allocation consécutive à la décision COTOREP du 1er mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean- Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Evain, pour Alceane-OPAC de la ville du Havre, venant aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville du Havre ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a été présenté le 13 octobre 2005 à l'adresse que M. avait communiqué au Tribunal et que le pli a été retourné au greffe de ce Tribunal avec la mention « Décédé. Retour à l'envoyeur » ; que Mme veuve de M. , et Mme épouse , sa fille, qui n'avaient d'ailleurs pas repris l'instance après le décès du demandeur, ont relevé appel de ce jugement ; que, toutefois, leur requête a été enregistrée le 2 juin 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter du 13 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Alceane-OPAC de la ville du Havre, tirée de la tardiveté de la requête, doit être admise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes VEUVE et épouse la somme que demande Alceane-OPAC de la ville du Havre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes VEUVE et épouse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Alceane-OPAC de la ville du Havre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette VEUVE , à Mme Sandra épouse et à Alceane-OPAC de la ville du Havre.

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N°06DA00706


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : JALET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00706
Numéro NOR : CETATEXT000018396221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;06da00706 ?
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