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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01166


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 3 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701502, en date du 16 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Eure du 11 juin 2007 pris à l'encontre de M. Zafer X, d'autre part, enjoint audit préfet de rée

xaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 3 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701502, en date du 16 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Eure du 11 juin 2007 pris à l'encontre de M. Zafer X, d'autre part, enjoint audit préfet de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté de reconduite à la frontière au motif que la demande d'asile de M. X n'était ni abusive ni dilatoire dès lors que l'intéressé a produit des pièces qui ne sont pas probantes et dont l'authenticité est contestable ; que M. X n'établit pas avoir séjourné en Turquie depuis 2003 ; qu'il pouvait, dès lors, considérer que sa demande d'asile était abusive ou dilatoire et faire application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007 par télécopie et régularisé le 1er octobre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Zafer X, demeurant Villa 101, Résidence Louis Pasteur à Val-de-Reuil (27100), par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet, en l'interpellant et en prononçant la mesure d'éloignement alors qu'il souhaitait demander l'asile, ne l'a pas mis en mesure de prouver le bien-fondé de sa demande ; que la décision du 22 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen a été prise en procédure prioritaire sur base des indications fournies par le préfet ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 0701502, en date du 16 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée, le 21 mai 2003, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est rendu le 11 juin 2007 à la préfecture de l'Eure dans le but de saisir de nouveau l'Office d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réouverture de son dossier M. X faisait état des poursuites dont il avait fait l'objet par les autorités turques suite à son engagement comme militant au sein du PKK ; qu'ainsi cette demande comportait un fait nouveau ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. X ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le PREFET DE L'EURE se fonde sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, les pièces produites en première instance, et notamment la copie d'un mandat d'arrêt émis le 12 avril 2007 à l'encontre de l'intéressé par la Cour d'assises d'Ezrurum, confirment les allégations de M. X ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE ne pouvait prendre, à la date du 11 juin 2007, une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 16 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zafer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01166
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01166 ?
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