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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01183


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2007 et
28 septembre 2007 par télécopie et régularisés les 2 août 2007 et 1er octobre 2007 par la production des originaux au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour
M. Eliecer Y, demeurant ..., par Me Trorial ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701573, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arr

té du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2007 et
28 septembre 2007 par télécopie et régularisés les 2 août 2007 et 1er octobre 2007 par la production des originaux au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour
M. Eliecer Y, demeurant ..., par Me Trorial ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701573, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce que soit ordonné le réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une motivation stéréotypée, en contradiction avec les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du
6 octobre 2006 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2001 avec sa compagne et son fils, qui est scolarisé depuis 2003, que ses attaches familiales effectives sont en France où résident régulièrement sa soeur et son frère ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille depuis son arrivée en France, qu'il est bien inséré dans la société, maîtrise la langue française et justifie d'un domicile stable ainsi que d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en contradiction avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en édictant son arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. Y ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que sa compagne est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine de l'intéressé où celui-ci dispose encore d'attaches familiales ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007 par télécopie et régularisé le
28 novembre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007, prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lespers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 0701573, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de
M. Y comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du
24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant colombien, est entré sur le territoire français le 18 décembre 2001 et n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière en France ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière alors même que l'intéressé s'était vu opposer, le 6 octobre 2006, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait dépourvu de base légale ou entaché d'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que si M. Y, entré en France le 18 décembre 2001 à l'âge de 45 ans, fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq ans avec sa compagne et leur fils, né en Colombie et régulièrement scolarisé, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'empêcher que la cellule familiale puisse se reconstituer en Colombie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de
M. Y, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il maîtrise la langue française, dispose d'un domicile stable et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des
Nations-Unies relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de
M. Y est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leur enfant repartent ensemble ; que la circonstance que le fils de
M. Y soit scolarisé ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de son enfant n'ait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;


Sur les conclusions de M. Y à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eliecer Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01183
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01183 ?
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