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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01200


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lazaro-Alfonso X, demeurant ..., par Me Legendre ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701566, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de l

a reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lazaro-Alfonso X, demeurant ..., par Me Legendre ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701566, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;


Il soutient que les conditions de son interpellation sont irrégulières dès lors qu'aucune infraction ne peut être retenue à son encontre ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il a cherché à régulariser sa situation en France où il est bien intégré, qu'il prend des cours d'alphabétisation et n'a commis ni crime ni délit ; que son état de santé nécessite de poursuivre un traitement qu'il ne pourrait plus suivre en cas de retour en Colombie ; que la décision fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite aurait comme conséquence de l'exposer à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique, en contradiction avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions de l'interpellation de M. X sont régulières ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que M. X a fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le médecin inspecteur de santé publique a précisé que le traitement de la pathologie dont est atteint M. X peut être dispensé dans son pays d'origine ; que cette pathologie ne l'empêche pas d'excercer son métier de peintre en bâtiment ; que M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Colombie ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701566, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation de M. X seraient irrégulières est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que si M. X, ressortissant colombien, soutient qu'il est entré en France le 9 février 2000 dans des conditions régulières, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de huit jours, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-II-1° précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2000 à l'âge de 35 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui au demeurant a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 8 septembre 2004, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 juin 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il est intégré à la société française, qu'il suit des cours d'alphabétisation et qu'il n'a jamais commis ni crime ni délit ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'arthropathie claviculaire pour laquelle il suit en France un traitement ne pouvant selon lui être effectué en Colombie et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 3 mars 2004 du médecin-inspecteur de santé publique, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que si M. X, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile depuis son arrivée en France, soutient qu'il a dû fuir la Colombie pour échapper aux risques encourus à la suite d'activités exercées dans le cadre d'une société privée de sécurité, que son père a été assassiné et qu'il ferait l'objet de menaces, il n'établit pas qu'il courrait des risques en cas de retour en Colombie au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazaro-Alfonso X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N° 07DA01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01200
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01200 ?
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