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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01333


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704959, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé son arrêté du
26 juillet 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Amerthalingam X, ensemble les décisions distinctes du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination et ordonnant son placement

en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704959, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé son arrêté du
26 juillet 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Amerthalingam X, ensemble les décisions distinctes du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à Me Thieffry, avocat de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté de reconduite à la frontière au motif que la demande d'asile de M. X n'était ni abusive, ni dilatoire, dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance permettant de fonder sa demande d'asile et que son intention réelle était de se rendre en Angleterre ; qu'il pouvait, dès lors, considérer que sa demande d'asile était abusive ou dilatoire et faire application des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement n° 0704959, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble les décisions distinctes du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité srilankaise et d'origine tamoule, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, le
25 juillet 2007, par la police de l'air et des frontières, M. X a, contrairement à ce que soutient le préfet, manifesté son intention de solliciter l'asile politique en déclarant qu'il avait quitté son pays pour des raisons politiques dans le but de « demander l'asile politique en France » ; que cette demande ne pouvait, dès lors, être regardée ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS se fonde sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne pouvait prendre, à la date du 26 juillet 2007, une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juillet 2007 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amerthalingam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°07DA01333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01333
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01333 ?
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