La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01380


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mvungani X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702017, en date du 8 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mvungani X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702017, en date du 8 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de contacts avec sa famille en Angola et qu'il est sur le point d'être adopté par une famille française ; que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il est bien intégré et qu'il exerce son métier d'artiste traditionnel en Picardie ; qu'il est en droit de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il courrait des risques en cas de retour en Angola du fait de son action au sein de l'Unita ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 4 octobre 2007 ;

Vu la décision en date du 11 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 8 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 août 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire national le 4 juin 2002 et s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France au cours de l'année 2002 à l'âge de 23 ans, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'un couple de français souhaite l'adopter, il ressort des pièces du dossier que la requête d'adoption simple dont il se prévaut, datée du 5 août 2007, est postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 4 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est bien intégré, qu'il suit une formation linguistique et s'est créé un réseau relationnel important du fait de son activité d'artiste traditionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, M. X ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Angola, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par deux décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Somme le 4 août 2007 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mvungani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01380
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award