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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01410


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 par télécopie et régularisée le
6 septembre 2007 par la réception de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701983, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du
25 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X et fixant le pays de destination de

la reconduite, d'autre part, enjoint audit préfet de se prononcer sur la situati...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 par télécopie et régularisée le
6 septembre 2007 par la réception de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701983, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du
25 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X et fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, enjoint audit préfet de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser à Me Hanchard, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hanchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient qu'il n'a pas commis de détournement de pouvoir dès lors que son arrêté de reconduite à la frontière tend uniquement à sanctionner le séjour irrégulier de l'intéressé et a été pris sans précipitation ; qu'il n'était pas tenu d'attendre la fin de la procédure diligentée par le procureur de la République ; qu'en outre, il n'y a pas de communauté de vie entre M. X et Mlle ; que son arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 portant report de la clôture de l'instruction au
10 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007 par télécopie et régularisé le
12 novembre 2007 par la réception de l'original, présenté pour M. Hassen X, demeurant ..., par Me Hanchard ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière a pour motif déterminant d'empêcher son mariage ; qu'en outre, l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le préfet a commis une erreur de droit en omettant de viser la convention franco-tunisienne ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en contradiction avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 30 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national le 13 juin 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 8 juin au 8 juillet 2006 et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et
Mlle , ayant déposé en vue de leur mariage civil un dossier à la mairie de Petit-Couronne (Seine-Maritime), le procureur de la République, saisi le 25 juin 2007 par l'officier d'état civil de la commune, a, par une décision du 20 juillet 2007, ordonné une enquête relative à la régularité de ce mariage et prononcé la suspension de la célébration jusqu'au 20 août 2007 ; que, dans le cadre de cette enquête, M. X a été entendu le 25 juillet 2007 par la Gendarmerie nationale puis placé le jour même en garde à vue pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, informé de l'ensemble de ces circonstances, a, le même jour, ordonné la reconduite à la frontière de M. X et pris une mesure de rétention de l'intéressé ; que si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière tend uniquement à sanctionner le séjour irrégulier de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration, sans attendre la conclusion de l'enquête diligentée par le procureur de la République, a agi dès qu'elle a eu connaissance du projet de mariage, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X avec Mlle , ressortissante française, qui a, par ailleurs, été célébré le
25 août 2007 ; qu'il est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du
25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01410
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01410 ?
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