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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01412


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 par télécopie et confirmée le
18 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 27 septembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701985, en date du 31 juillet 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle a annulé sa décision du
27 juillet 2007 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontiè

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M. Bulent X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en pr...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 par télécopie et confirmée le
18 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 27 septembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701985, en date du 31 juillet 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle a annulé sa décision du
27 juillet 2007 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de
M. Bulent X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X dès lors qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie ; que les pièces qu'il produit, dont l'authenticité est contestable, ne démontrent pas l'existence d'une implication au sein du PKK ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au
15 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 0701985, en date du 31 juillet 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle a annulé sa décision du 27 juillet 2007 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X soutient qu'il a dû fuir la Turquie pour échapper, d'une part, à l'organisation PKK de la part de laquelle il faisait l'objet de pressions et de menaces afin d'apporter son soutien matériel et, d'autre part, aux poursuites de la justice turque pour avoir été complice des activités de l'organisation PKK, et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte, toutefois des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée le 31 mai 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 novembre 2005 ; que ses demandes de réexamen ont été rejetées les 24 janvier 2006 et 9 mai 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 28 novembre 2006 et 28 novembre 2007 ; que l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations qu'une copie d'un mandat d'arrêt du procureur de la République en chef d'Istanbul du 15 janvier 2007 et un procès-verbal de perquisition établi le 29 janvier 2007 qui ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ; que, par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondée sur ces documents pour annuler la décision du 27 juillet 2007 du PREFET DE L'EURE fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 juillet 2007 fixant la Turquie comme pays de renvoi de M. X ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0701985, en date du 31 juillet 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du PREFET DE L'EURE fixant la Turquie comme pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bulent X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01412
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01412 ?
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