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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01474


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702232, en date du 28 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Walid X, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans un

délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a cond...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702232, en date du 28 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Walid X, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celui-ci n'établit ni résider en France depuis sept ans, ni avoir une communauté de vie avec sa concubine depuis 2005 ; qu'en outre, M. X travaille sans autorisation ; que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière a reçu délégation à ce titre ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007 par télécopie et régularisé le
5 novembre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Cauchy ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, en contradiction avec les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'entré sur le territoire à l'âge de 21 ans, il vit en concubinage avec une ressortissante française et travaille régulièrement ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il est bien intégré à la société française, qu'il maîtrise la langue française et dispose d'une résidence stable, de revenus corrects et d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement n° 0702232, en date du 28 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré en France selon ses déclarations en octobre 2000 à l'âge de 21 ans, fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille et qu'il ne conteste pas avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la brève durée de la vie commune et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le PREFET DE L'EURE a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, que, par l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, M. Gilles Y, adjoint au chef du bureau de l'état civil et des nationalités, a reçu délégation pour signer la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 août 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que les circonstances selon lesquelles M. Z serait bien intégré à la société française, qu'il maîtrise la langue française et dispose d'une résidence stable, de revenus corrects et d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'EURE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0702232, en date du 28 août 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Walid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01474
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAUCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01474 ?
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