La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA01484


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 par télécopie et régularisée le
21 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roberto Y, demeurant ..., par Me Rogowski ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702141, en date du 20 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à

la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 par télécopie et régularisée le
21 septembre 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roberto Y, demeurant ..., par Me Rogowski ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702141, en date du 20 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;


Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en contradiction avec les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d'un an, qu'il a reconnu l'enfant à naître de cette union, qu'il est parfaitement intégré à la société et subvient aux besoins de sa famille en travaillant comme gérant de société ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale dès lors que la vie commune avec sa compagne, entamée en février 2007, est très récente, que l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître est postérieur à l'arrêté de reconduite à la frontière et que M. Y a commis plusieurs infractions au cours de son séjour en France ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 0702141, en date du 20 août 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que
M. Y, de nationalité capverdienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. Y, entré en France en juin 2003 à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune est récente et que le requérant n'a reconnu que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué l'enfant à naître de cette union ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 mars 2005 et s'est présenté sous une fausse identité lors de sa dernière interpellation ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de M. Y n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. Y ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions de M. Y à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les dépens :

Considérant que le présent litige ne comporte pas de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roberto Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01484
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da01484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award