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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00029


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602969, 0602974, 0602975, 0602976, en date du
6 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, quatre et trois points au capital de poi

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602969, 0602974, 0602975, 0602976, en date du
6 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois, quatre et trois points au capital de points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chaque requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler partiellement le jugement attaqué et d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les dix points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les
26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 sont irrégulières ; que le décret du 20 juin 2003 a été pris en méconnaissance de la loi du 12 juin 2003 ; que, concernant l'infraction commise le
23 septembre 2005, le procès-verbal d'infraction n'a pas été établi de manière contradictoire ; qu'il ne comporte pas sa signature et qu'une simple croix a été apposée sur le document sans indication du nom du contrevenant ; que le carnet de déclarations des agents verbalisateurs n'est pas produit ; que le volet concernant le paiement ne comporte pas sa signature ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction et également être celui qui a complété le volet de paiement ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ; qu'en ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 26 avril 2004, le procès-verbal d'infraction ne comporte pas sa signature ; que le carnet des déclarations n'est pas produit ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction ; qu'il n'a jamais été destinataire ou détenteur du volet n° 1 de cette contravention ; que l'administration ne démontre pas lui avoir remis ce volet ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ; qu'en ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 12 octobre 2004, le procès-verbal d'infraction ne comporte pas sa signature ; que le carnet des déclarations n'est pas produit ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction ; qu'il n'a jamais été destinataire ou détenteur du volet n° 1 de cette contravention ; que l'administration ne démontre pas lui avoir remis ce volet ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau, ni pièces nouvelles permettant de soutenir ses allégations ; que l'information selon laquelle un contrevenant encourt un retrait de points est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans la case « retrait de points » ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations du requérant quant à la matérialité des infractions ; que les conclusions présentées par le requérant au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables car elles ne précisent pas la nature des frais justifiant la somme demandée ;

Vu les mémoires, enregistrés le 24 avril 2007 et le 17 septembre 2007, pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'il fait également valoir que les formulaires qui lui auraient été remis lors des infractions commises ne mentionnent pas l'existence d'un traitement automatisé ni d'un droit d'accès à ce traitement en vertu des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'une information partielle ne saurait suffire ; que les droits du contrevenant ont été méconnus ; que, par ailleurs, le document Cerfa contient une information erronée qui porte atteinte à son droit d'accès au regard des exigences de l'article L. 225-3 du code de la route et de celles de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 auquel il est renvoyé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi
n° 2003-495 du 12 juin 2003, dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article
L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes du I de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 qui a remplacé le décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du modèle de procès-verbal ayant servi lors des infractions litigieuses que si le contrevenant a été informé de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès au traitement automatisé de ses points, il n'a pas été informé, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route de ce que ce droit d'accès pouvait s'exercer conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code ; qu'il a, par suite, été privé d'une information constituant une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de l'intéressé les points retirés consécutivement aux infractions litigieuses ; qu'il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué nos 0602969, 0602974, 0602975, 0602976 en date du
6 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre les décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur consécutives aux infractions des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005 et ces décisions sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. X les points retirés consécutivement aux infractions des 26 avril 2004, 12 octobre 2004 et 23 septembre 2005.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°07DA00029


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00029
Numéro NOR : CETATEXT000019032039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00029 ?
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