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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00297


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., M. et Mme Régis A, demeurant ..., M. et Mme Louis A, demeurant ..., M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., M. et Mme E, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., M. et Mme G, demeurant ..., M. et Mme GODDYN, demeurant 71 rue de la Viscourt à Linselles (59126), M. et Mme H, demeurant 3..., M. et Mme I, demeurant ..., M. et Mme J, demeura

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., M. et Mme Régis A, demeurant ..., M. et Mme Louis A, demeurant ..., M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., M. et Mme E, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., M. et Mme G, demeurant ..., M. et Mme GODDYN, demeurant 71 rue de la Viscourt à Linselles (59126), M. et Mme H, demeurant 3..., M. et Mme I, demeurant ..., M. et Mme J, demeurant 1..., M. et Mme K, demeurant ..., M. et Mme L, demeurant ..., M. et Mme M, demeurant ..., M. et Mme N, demeurant ..., M. et Mme O, demeurant ..., par la SCP Leblan-Arnoux-Sellier-Michel-Lequint-Hauger ; les requérants demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603974, en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du
8 octobre 2004 par laquelle la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé la parcelle A 4954 de la commune de Linselles en zone NP et y a inscrit un emplacement réservé destiné à l'accueil des gens du voyage ainsi qu'à la condamnation de ladite commune au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les a, d'autre part, condamnés in solidum à verser à la communauté urbaine de Lille la somme de 1 000 euros ;
2°) d'annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Linselles et de Lille métropole communauté urbaine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que la parcelle devait rester en zone agricole comme le projet de classement le prévoyait ; que son classement en zone naturelle et forestière constitue une erreur manifeste d'appréciation ; que ce projet a d'ailleurs pour effet d'amputer une exploitation qui a déjà dû remettre 1,5 hectare à la disposition de la collectivité ; que les autres parcelles avoisinantes sont toutes classées en zone agricole ; que le classement en zone NP de la parcelle au sein d'une zone exclusivement destinée à l'usage agricole dans le seul souci d'aménager une aire de stationnement de nomades constitue un détournement de pouvoir et en tout état de cause une erreur manifeste d'appréciation ; que cette aire est incompatible avec la vocation agricole du secteur ; que les constructions autorisées en zone A ne permettent d'ailleurs pas l'installation d'une aire d'accueil de gens du voyage au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la création de cette aire est donc proscrite par la loi elle-même ; que la zone réservée aux terrains familiaux pour l'accueil des gens du voyage en secteur N n'est pas licite ; que les alinéas 1, 2 et 3 de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme définissent les possibilités de construction en zone naturelle et forestière ; que le terrain litigieux n'est pas concerné par l'alinéa 2 précité ; que la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage correspondant à 25 familles ne présente pas le caractère limité exigé par le texte ; qu'elle porte atteinte à la préservation des sols agricoles et, en tout état de cause, à la préservation des sites ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Nord n'ont pas été respectés ; que la circulaire d'application de la loi du
5 juillet 2000 dont tout intéressé est fondé à se prévaloir en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, prévoit qu'ayant une vocation d'habitat, les aires d'accueil doivent être situées en zones urbaines ou à proximité de celles-ci : que les dispositions sont intégralement reprises dans le cadre du règlement national d'urbanisme et surtout du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du département du Nord ; que le terrain proposé n'est pas situé en tissu urbain mais en zone agricole, et sur un terrain humide et marécageux manifestement non conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que, de surcroît, il n'existe aucun système d'assainissement ; que la construction du terrain d'accueil serait contraire aux dispositions de l'article 4 NP du règlement du plan local d'urbanisme ; que les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire individuel, ne sont pas applicables à une aire d'accueil devant comprendre 25 places de stationnement pour une multitude de familles ; que le classement est donc incompatible avec l'absence d'assainissement collectif ; que la communauté urbaine reconnaît d'ailleurs que la réalisation d'un réseau collectif n'est pas programmée avant 2011 ; que, dès lors, le terrain ne peut faire l'objet d'une réserve ; que les conditions de desserte du terrain choisi pour l'accueil de l'aire ne sont pas satisfaisantes par rapport à l'accès aux infrastructures scolaires, éducatives, sanitaires et sociales ; que le terrain de la Viscourt était d'ailleurs placé en 3ème position ; que le terrain choisi en n° 1 situé à l'angle de la rue des Wattines et du chemin d'Halluin présentait des conditions notamment d'accès préférables ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président dûment habilité, par Me Caffier, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge des appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le nouveau zonage n'était pas sérieusement contesté en première instance, les requérants critiquant essentiellement la création d'un emplacement réservé ; que contrairement à ce qui est énoncé péremptoirement, rien n'imposait le reclassement en zone A au plan local d'urbanisme de la parcelle en question ; que rien n'impose que les parcelles jusque-là classées en zone NC le soient en zone A des nouveaux plans locaux d'urbanisme ; que, par ailleurs, l'administration n'est pas liée par les zonages précédents ; que la zone NP est compatible avec la création d'un terrain d'accueil ; que le commentaire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes en matière pénale sur lequel les appelants se fondent n'est pas pertinent ; que les terrains d'accueil de nomades font partie des installations et équipements d'intérêt général ; que les emplacements réservés peuvent être implantés dans toutes les zones ; que le terrain envisagé n'est pas marécageux ou inondable mais sain ; qu'en ce qui concerne la viabilisation, il s'agit dans l'immédiat d'un emplacement réservé et non d'un terrain d'accueil ; qu'il existe déjà dans la rue de la Viscourt une conduite de 150 mm de diamètre ; que si le plan de zonage de l'assainissement annexé au plan local d'urbanisme range le terrain en zone d'assainissement non collectif, la réalisation de constructions ou d'installations en zone NP devra respecter les dispositions de l'article 4 NP du règlement du plan local d'urbanisme ; que la communauté urbaine qui réalisera le terrain d'accueil et qui est par ailleurs compétente en matière d'assainissement, réalisera les travaux nécessaires ; que le terrain est proche des habitations des requérants qui seront desservies par un réseau collectif dont la construction est programmée en 2011 ; que cette question relèvera du permis de construire ; que l'accès de la parcelle se fera principalement par la rue de la Viscourt ; que les appelants ne se sont jamais plaints en ce qui les concerne de l'éloignement des infrastructures scolaires, éducatives, sanitaires ou sociales ; qu'il est donc étonnant qu'ils s'en inquiètent s'agissant des gens du voyage ; qu'ils ne peuvent se prévaloir utilement d'une circulaire ministérielle ; que le terrain en cause n'est pas éloigné de la zone urbaine ou des équipements publics ; que leur situation sera comparable à celle des appelants ; qu'il importe peu que le terrain situé à l'angle du chemin d'Halluin et de la rue des Wattines aurait constitué un meilleur choix ; que c'est au surplus inexact ; que la communauté urbaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant un emplacement réservé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, pour Lille métropole communauté urbaine ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone NP dite « zone naturelle pouvant accueillir des constructions respectant la préservation des sites et des paysages », instituée, sur le territoire de la commune de Linselles, le long de la rue de la Viscourt, par le plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée de Lille métropole communauté urbaine, en date du
8 octobre 2004, n'est constituée que de la parcelle A 4954 d'une superficie de 8 000 m² en prairie, laquelle se trouve ainsi distraite d'un vaste ensemble de terrains agricoles classés en zone NC de l'ancien plan d'occupation des sols et désormais en zone A du nouveau plan ; que cette parcelle, qui correspond également à l'emplacement réservé n° 18, est, par ailleurs, toute entière destinée à la réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage d'une capacité de 20 à 25 places sur le territoire de la commune de Linselles qui est inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Nord ; que, dans ces conditions, en prévoyant d'affecter intégralement la parcelle de taille réduite dont s'agit à l'aménagement d'une aire de stationnement pour résidences mobiles tout en classant la même parcelle en zone NP afin d'assurer sa protection en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, le conseil de la communauté de Lille métropole communauté urbaine, dont le choix n'est pas davantage justifié par les dispositions du 2ème alinéa du même article qui autorisent seulement de manière dérogatoire certaines constructions à condition que l'objectif principal de préservation soit respecté, s'est livré à une appréciation qui, eu égard à la contradiction dont elle est entachée, est manifestement erronée ; que, dès lors, compte tenu de l'illégalité du classement en zone NP de la parcelle A 4954 au plan local d'urbanisme, de ses caractéristiques actuelles en état de prairie et du classement adopté jusque-là pour ce terrain en zone à vocation agricole, le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a également commis une erreur manifeste d'appréciation en réservant sur cette parcelle un emplacement n° 18 destiné à la réalisation d'une aire de stationnement de résidences mobiles ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et
Mme X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine, partie perdante, le paiement à M. et Mme X et autres de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la demande de M. et Mme X et autres doit être rejetée en tant qu'elle vise la commune de Linselles qui n'étant pas l'auteur de la délibération attaquée n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Lille métropole communauté urbaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603974, en date du 20 décembre 2006, du Tribunal administratif de Lille et la délibération du 8 octobre 2004 de Lille métropole communauté urbaine approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé la parcelle A 4954 de la commune de Linselles en zone NP et y a inscrit un emplacement réservé destiné à l'accueil des gens du voyage, sont annulés.
Article 2 : Lille métropole communauté urbaine versera globalement à M. et
Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme Régis A, M. et Mme Louis A, M. et Mme Jean-Paul A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme GODDYN, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine et le surplus des conclusions de M. et Mme X et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme Régis A, M. et Mme Louis A, M. et Mme Jean-Paul A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme G, M. et Mme GODDYN, M. et Mme H, M. et Mme I, M. et Mme J, M. et Mme K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, à Lille métropole communauté urbaine et à la commune de Linselles.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00297
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET LEGALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00297 ?
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