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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00391


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2007, régularisée par la production de l'original le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Silie Verilhac ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600865 en date du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la constructio

n d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville La Rue ;
2°) d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2007, régularisée par la production de l'original le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Silie Verilhac ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600865 en date du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville La Rue ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le caractère inondable du terrain litigieux n'est pas établi ; que depuis des temps immémoriaux, le terrain en cause n'a jamais été inondé ; qu'aucun plan de prévention des risques naturels n'a été mis en oeuvre ; que les travaux réalisés ne sont pas une protection contre les inondations liées à des crues de la Seine mais contre les vagues pouvant survenir à l'occasion du passage des navires ; que le bureau d'études SERPA a mentionné que la parcelle n'est pas située en zone inondable ; que les risques d'inondation signalés par la commission technique constituée pour l'élaboration du plan local d'urbanisme ne reposent sur aucune observation de précédent connu ; qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation des raisons pour lesquelles une protection contre les vagues a été crée le long du chemin communal en bord de Seine ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2007, régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort de l'avis de la commission technique constituée pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Vatteville la Rue que, s'agissant du terrain en cause, des risques d'inondation provenant de la Seine ont été relevés ; que les travaux réalisés ne sauraient suffire à établir l'absence de risque d'inondation ; que la circonstance selon laquelle l'étude du SERPA France Environnement mentionne que ledit terrain n'est pas situé en zone inondable est sans incidence ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2007, régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2007, par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Silie, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » et qu'aux termes de l'article R. 111-2 de ce même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les risques d'inondation invoqués par le préfet de la Seine-Maritime, pour justifier la décision qu'il a prise de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville la Rue, ne reposent que sur les simples « suspicions d'inondations », au demeurant non justifiées, dont a fait état la commission technique lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ; que ce seul élément d'appréciation ne pouvait légalement fonder la décision attaquée alors que le maire de Vatteville la Rue a considéré lui-même que la parcelle en cause ne semblait pouvoir être inondée et qu'il est constant, en outre, que des travaux avaient été réalisés par le département afin de protéger le secteur concerné d'éventuels débordements accidentels de la Seine dus surtout au passage de navires ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la possibilité d'assortir un permis de construire de prescriptions en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de certificat d'urbanisme négatif prise à son encontre ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement et la décision attaqués ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600865 en date du 8 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré à
M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville La Rue sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00391
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00391 ?
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