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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA00661


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Christian X, demeurant ..., par Me Cadart ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607285 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du président de la communauté urbaine de Lille décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 3 boulevard Monte

squieu et 7 et 10 cité Saint Louis à Lille ;
2°) de faire droit à sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Christian X, demeurant ..., par Me Cadart ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607285 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 du président de la communauté urbaine de Lille décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 3 boulevard Montesquieu et 7 et 10 cité Saint Louis à Lille ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est nul dès lors que le propriétaire bailleur de l'immeuble concerné n'a pas mis en oeuvre l'information des locataires prévue par l'article 10 de la loi du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; qu'en application de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption n'est pas applicable à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués par un seul local à usage d'habitation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté pour la communauté urbaine de Lille, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000), par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, à supposer même que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 soient applicables à la vente en cause, le moyen de M. X, occupant, suivant bail expirant fin novembre 2007 de l'immeuble concerné par le droit de préemption, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen de M. X tiré de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, outre qu'il apparaît « nouveau » en cause d'appel, et à ce titre irrecevable, est également non fondé, dès lors qu'il ne s'agit pas au cas d'espèce de l'aliénation d'un ou plusieurs lots compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, mais de deux immeubles distincts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2006 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 3 boulevard Montesquieu et 7 et 10 cité Saint Louis à Lille ;


Sur le moyen tiré de ce que le propriétaire bailleur de l'immeuble concerné n'a pas mis en oeuvre l'information prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'unique moyen présenté par le requérant en première instance, à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le propriétaire bailleur de l'immeuble concerné n'a pas mis en oeuvre l'information prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme : « Ce droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués (...) par un seul local d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation (...), compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation au régime de la copropriété (...) » ; que M. X soutient que le droit de préemption n'est pas applicable à l'immeuble en cause dès lors qu'il concerne l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués par un seul local d'habitation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption en cause concerne non pas un, mais deux immeubles, situés à Lille, l'un boulevard Montesquieu et l'autre cité Saint Louis ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Lille, la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la communauté urbaine de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00661
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CADART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00661 ?
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