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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00717


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) DU NORD, délégation de Maubeuge dont le siège est 7 rue Calmette à Maubeuge (59600), représentée par son directeur, agissant en qualité de tuteur de M. Rodrigue X, par la SCP Delbouve Boudard ; l'ATI DU NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700016 du 26 février 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
24 n

ovembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) DU NORD, délégation de Maubeuge dont le siège est 7 rue Calmette à Maubeuge (59600), représentée par son directeur, agissant en qualité de tuteur de M. Rodrigue X, par la SCP Delbouve Boudard ; l'ATI DU NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700016 du 26 février 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
24 novembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé le placement de M. X dans l'établissement demandé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


Elle soutient qu'aucun courrier n'a été adressé au directeur de l'association et qu'à aucun moment il ne lui a été demandé de produire ses statuts pour vérifier la capacité à agir de son directeur ; que l'ordonnance attaquée est dès lors irrégulière ; que la décision attaquée est, sur
le fond, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des différents
avis médicaux que le placement en hôpital psychiatrique de M. X n'est pas la solution adéquate et qu'il est indispensable pour l'intéressé de prévoir une orientation dans le cadre du « médico-social » ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la lettre en date du 23 novembre 2007, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la pièce complémentaire, produite par télécopie le 12 décembre 2007, pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) DU NORD, en réponse au moyen communiqué aux parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) DU NORD, délégation de Maubeuge, fait appel, en sa qualité de tuteur de M. X, de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé le placement de M. X dans l'établissement demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 15 janvier 2007, le greffe du Tribunal administratif de Lille a mis en demeure l'association requérante, à l'adresse que celle-ci avait indiquée, de « bien vouloir justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courrier, de la qualité pour agir au nom de la requérante » ; que si l'association soutient que cette lettre n'a pas été adressée directement à son directeur et qu'elle comportait une ambiguïté sur la nature des documents qu'elle devait produire pour justifier de la qualité pour le directeur de la délégation de Maubeuge pour la représenter et qu'ainsi le Tribunal a pris l'ordonnance attaquée à la suite d'une procédure irrégulière, il est constant que ladite association n'a sollicité aucun renseignement ou précision sur ce point, alors qu'elle avait été informée de la possibilité de le faire dans la lettre de mise en demeure et n'a, en tout état de cause, produit en première instance, aucun document susceptible de régulariser sa requête ; que dans ces conditions, l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée au motif qu'elle n'a pas justifié, dans le délai imparti, de sa qualité pour agir ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU NORD et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00717
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00717 ?
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