Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sada X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0601973, en date du 22 mars 2007, du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la
Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation de séjour sous astreinte ;
2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 mars 2006, rejetant la demande d'asile présentée par M. X, était définitive et n'impliquait plus qu'il soit mis en possession d'une autorisation temporaire de séjour en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ayant formé un appel de cette décision devant la Commission des recours des réfugiés, le 5 avril 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 6 août 2007 ;
Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours présenté par M. X le 5 novembre 2007, cette décision rendant dépourvue d'objet la requête présentée tendant à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ladite Commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour afin de formuler une deuxième demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la décision en date du 22 mai 2006 par laquelle ce dernier a rejeté le recours gracieux présenté par M. X à l'encontre dudit arrêté, ces décisions étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le juge de première instance n'a pas fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation de séjour sous astreinte au motif que l'Office avait rejeté la nouvelle demande d'asile présentée par M. X ; que seule cette partie du jugement fait l'objet du présent appel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission des recours des réfugiés a, par une décision en date du 18 octobre 2007, rejeté la requête de M. X ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sada X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA00768 2