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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA00957


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mlle Zora X, demeurant ..., par Me Taffou ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400430 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif
de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de la décision du
29 décembre 2003 du maire de Villalet ordonnant l'euthanasie de cinq chiens mâles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 d

cembre 2003 du maire de Villalet ;

3°) de condamner la commune de Villalet à l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mlle Zora X, demeurant ..., par Me Taffou ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400430 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif
de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de la décision du
29 décembre 2003 du maire de Villalet ordonnant l'euthanasie de cinq chiens mâles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2003 du maire de Villalet ;

3°) de condamner la commune de Villalet à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 29 décembre 2003 méconnaît les dispositions de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'il ne précise ni le nom ni le prénom de son auteur ; qu'elle a pris des mesures pour empêcher la divagation de ses animaux ; que si le maire dispose de certains pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural pour prendre des mesures justifiées par le comportement de certains animaux, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mesures prises par le maire sont disproportionnées par rapport au danger représenté par ses chiens qui n'ont jamais mordu une personne ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour la commune de Villalet, représentée par son maire en exercice, par Me Poncet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'absence de mention du nom et du prénom du maire sur la décision attaquée ne crée aucune ambiguïté sur l'identité de son auteur ; que Mlle X ne justifie pas des mesures qu'elle aurait prises pour empêcher la divagation de ses animaux ; qu'elle ne rapporte aucun élément permettant de démontrer la disproportion invoquée entre la situation de fait et la mesure prise par la commune, se contentant d'énoncer les dispositions de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article L. 211-11 du code rural ; que la dangerosité des chiens de Mlle X est établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Delacroix, pour la commune de Villalet ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X est dirigée contre un jugement du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2003 du maire de Villalet ordonnant l'euthanasie de ses cinq chiens mâles ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mlle X en appel, la mesure d'euthanasie des cinq chiens ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné à la dangerosité de ces animaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villalet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner Mlle X à payer à la commune de Villalet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à la commune de Villalet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zora X et à la commune de Villalet.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°07DA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00957
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL TAFFOU et MONTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00957 ?
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