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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00970


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701236, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
18 janvier 2007 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour et prononçant à son égard une mesure d'obligation de

quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701236, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
18 janvier 2007 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour et prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient, s'agissant de la légalité du refus de séjour attaqué, que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce que ledit refus est entaché d'erreur de fait ; que ce refus de séjour est cependant entaché d'erreur de fait, en ce qu'il mentionne dans ses motifs que l'exposant ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résideraient ses parents et deux frères ; qu'en réalité, ses parents sont décédés ; qu'en outre, il n'a plus de nouvelles de ses frères qui, à les supposer encore en vie, ne sont plus en Guinée ; que ces éléments ont été portés à la connaissance du préfet, le décès de son père ayant été mentionné par l'exposant dans la demande d'asile qu'il a souscrite en 2002 ; que cette erreur de fait a nécessairement influé sur le sens de la décision attaquée qui repose essentiellement sur l'appréciation de la situation familiale de l'exposant ; que le refus de séjour attaqué doit donc être annulé ; que l'exposant est établi de manière continue en France depuis 2001, soit depuis près de six années ; qu'il a épousé en 2005 une compatriote ; que, même en estimant, comme le Tribunal, ce mariage récent, il convient de prendre en considération de manière primordiale le fait qu'un enfant est né en France en 2006 de cette union ; qu'en outre, si son épouse est déboutée du droit d'asile et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire, elle ne se trouve pas, de ce seul fait, en situation irrégulière, ne pouvant d'ailleurs faire l'objet, en l'état de la législation, d'aucune mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, les liens qu'aurait conservés l'exposant dans son pays d'origine, à les supposer même existants, ne sauraient prévaloir, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, sur ses liens familiaux en France ; qu'enfin, il est indiscutable que l'exposant a noué, compte tenu de la durée de son séjour en France, des liens amicaux et sociaux dans ce pays dont les premiers juges n'ont tenu aucun compte pour forger leur appréciation ; qu'au regard de ces éléments, le refus de séjour attaqué a porté au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard des mêmes éléments, le refus de séjour attaqué se trouve entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, au demeurant d'une exceptionnelle gravité, qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposant ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire dont est assorti ledit refus, cette mesure a été prise par une autorité incompétente ; qu'alors qu'une obligation de quitter le territoire constitue une décision distincte du refus de séjour et figure parmi les décisions qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979, la mesure contestée en l'espèce est dépourvue de toute motivation, tant en droit qu'en fait ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les mentions figurant dans la lettre de notification de la décision attaquée ne sauraient être regardées comme de nature à purger ce vice ; qu'au fond, la mesure d'obligation de quitter le territoire contestée ne désigne pas le pays vers lequel l'exposant est susceptible d'être renvoyé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite mesure, qui est, par suite et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, entachée d'erreur de droit, doit être annulée ; que compte tenu des éléments susénoncés concernant la vie privée et familiale de l'exposant, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, écarter ce moyen sans se livrer à un contrôle distinct de celui du respect, par le refus de séjour attaqué, de ces mêmes stipulations ; que les premiers juges ne pouvaient davantage, comme ils l'ont fait, écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'exposant sans se livrer à un contrôle distinct de celui qu'ils ont opéré sur ce point sur le refus de séjour attaqué ; qu'il est cependant établi, compte tenu des éléments susénoncés concernant sa vie privée et familiale, que ladite mesure comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'obligation de quitter le territoire implique l'éloignement de l'exposant hors du territoire français et, par voie de conséquence, soit la séparation de celui-ci d'avec sa fille mineure, soit le départ de cette dernière du pays qui l'a vue naître vers un pays que ses parents ont fui en raison des persécutions qu'ils y ont subies ; que de telles conséquences contreviennent à l'intérêt supérieur de cette enfant ; que la mesure contestée a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'alors que M. X mentionnait lui-même dans le formulaire de demande de titre de séjour, qu'il a renseigné et signé, la présence de ses parents dans son pays d'origine et qu'il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les intéressés étaient décédés à la date à laquelle le refus de séjour attaqué a été pris, il n'est pas établi que ledit refus serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il est établi que M. X n'est pas isolé dans son pays d'origine, où demeurent une soeur et deux frères, même si l'intéressé déclare ne plus avoir de relations avec eux ; que si le requérant, qui n'établit au demeurant pas résider en France, comme il le soutient, depuis six ans, fait état de ce qu'il a épousé le 20 décembre 2005 une compatriote avec laquelle il réside habituellement sur le territoire français, celle-ci a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, prononcée le 5 février 2006, et d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris le 24 janvier 2007, et dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Lille en date du
29 janvier 2007 ; qu'en outre, le mariage présentait, à la date à laquelle le refus de séjour présentement attaqué a été pris, un caractère récent ; que rien ne fait obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, pays dont il a, ainsi que son épouse, la nationalité et dans lequel ils ont habituellement vécu ; que, dans ces conditions, alors même que la fille du requérant est née en France et malgré les liens amicaux et sociaux tissés en France par l'intéressé, alors qu'il savait ne disposer que d'un droit temporaire et conditionnel au séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même refus n'est, pour les mêmes motifs, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire contestée a été prise par une autorité régulièrement habilitée ; que cette mesure est suffisamment motivée, la décision attaquée mentionnant, tant en droit qu'en fait, les considérations fondant le refus de séjour et, par suite, l'obligation de quitter le territoire ; qu'il est de jurisprudence constante que la motivation d'une décision est considérée comme suffisante dès lors que les circonstances justifiant l'application d'un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont énoncées, même en l'absence de visa de l'article appliqué ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'obligation de quitter le territoire, qui mentionne que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être admissible, doit être regardée comme désignant le pays de destination de cette mesure et n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'en outre, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une reconstitution de la cellule familiale en Guinée serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre psychologique et au bien-être de l'enfant du requérant, la mesure contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel n° 301 du
29 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 18 janvier 2007, le préfet du Nord a refusé d'admettre au séjour M. X, ressortissant guinéen, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, aux motifs notamment que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne rentrait dans aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par ce même code et que la décision entreprise ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 8 de la même convention ; que M. X relève appel du jugement, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir relevé que M. X n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il avait d'ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour que ses parents et deux frères résidaient en Guinée, ont expressément écarté le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;


Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a notamment relevé, pour estimer que le refus de séjour n'était pas susceptible de porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus, que l'intéressé n'était pas isolé dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que ce motif serait entaché d'erreur de fait dès lors que ses parents sont décédés et que ses frères ont quitté la Guinée, les seules mentions portées par l'intéressé dans la demande d'asile qu'il avait présentée le 3 avril 2002 faisant état du décès de son père et d'un doute quant au lieu de résidence de sa mère ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations, alors que l'intéressé a lui-même mentionné dans la demande de titre de séjour qu'il a ultérieurement déposée le 3 mai 2005 la présence dans son pays d'origine de ses parents et de deux frères ; que, dans ces conditions et eu égard aux incohérences entachant les déclarations successives du requérant, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui a déclaré être arrivé en France en août 2001 sans toutefois être en mesure de l'établir ni de justifier d'une entrée régulière, se prévaut de ce qu'il a épousé le 20 décembre 2005 une compatriote avec laquelle il vit sur le territoire français et de ce qu'une fille est née de cette union le 7 juillet 2006, le mariage de l'intéressé présentait, à la date à laquelle le refus de séjour attaqué a été pris, un caractère très récent ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, qui s'est vu opposer, le 5 février 2006, une décision de refus de séjour et a fait l'objet, le 24 janvier 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse et leur fille afin de reconstituer, le cas échéant, leur vie familiale dans son pays d'origine, dont son épouse a également la nationalité, où ils ont vécu habituellement et dans lequel M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, nonobstant les relations amicales et sociales qu'il aurait tissées en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;


Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier, qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'article applicable, le préfet du Nord a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit, en conséquence, être annulée ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à l'égard de M. X, pour un motif de légalité externe, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il implique nécessairement, en revanche, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord se prononce de nouveau sur le cas de M. X ; qu'il doit être enjoint au préfet du Nord de procéder à cet examen dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, après avoir muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 janvier 2007 par le préfet du Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0701236, en date du 15 mai 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 2007, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du préfet du Nord du 18 janvier 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français est annulée.
.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer de nouveau sur le cas de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00970
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00970 ?
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