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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA01064


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GOZET PUBLICITE, dont le siège social est 43 boulevard d'Halluin Lot H à Roubaix (59100) et la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est Tour Gan Eurocourtage
4-6 avenue d'Alsace à La défense cedex (92033), par Me de Nervo ; les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702300 du 4 juillet

2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rej...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GOZET PUBLICITE, dont le siège social est 43 boulevard d'Halluin Lot H à Roubaix (59100) et la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est Tour Gan Eurocourtage
4-6 avenue d'Alsace à La défense cedex (92033), par Me de Nervo ; les sociétés GOZET PUBLICITE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702300 du 4 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une provision de 156 euros et 467 102 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait des violences urbaines ayant eu lieu dans la nuit du 5 au
6 novembre 2005 et provoquant l'incendie de l'immeuble qu'elles occupaient et assuraient, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;


Elles soutiennent que le juge des référés n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille n'a pas analysé les moyens développés dans leur demande de provision ; que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ; que le juge des référés n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que les trois conditions requises à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies ; que l'incendie des locaux de la société GOZET PUBLICITE résulte du comportement d'un groupement d'individus réunis à la suite du décès de deux adolescents ; qu'à ces mêmes dates, les 5 et 6 novembre 2005, la ville de Roubaix a connu plusieurs cas de violences urbaines ; que d'autres sociétés ont été victimes comme la société GOZET PUBLICITE de violences semblables ; que le juge des référés a fait une erreur d'appréciation et commis une erreur de droit ; que les préfets sont responsables du respect de l'ordre public et de la sécurité des citoyens ; que la responsabilité de l'administration est également engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'eu égard à la responsabilité de l'Etat elles sont fondées à solliciter, d'une part, la réparation de leurs préjudices à hauteur de 467 102 euros et 156 euros sommes assorties de l'intérêt au taux légal, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'a pas à convoquer les parties à une audience dès lors que l'ordonnance prise n'est pas prononcée en audience publique ; que l'ordonnance comporte les conclusions et les moyens des parties en défense, conformément aux dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; que le juge administratif a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suffisait au juge, comme il l'a fait, de constater que l'obligation était contestable, compte tenu de l'affaire qui lui était soumise, sans besoin d'aller au-delà dans son analyse et donc au fond du litige ; que les quatre conditions pour que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales doivent être remplies cumulativement ; que l'existence de plusieurs lieux d'agitation ne signifie pas que les autorités publiques aient failli à leur mission de sécurisation des personnes et des biens ou que l'intérêt général leur ont commandé de s'abstenir d'agir ; que les dommages ne résultent pas d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'un acte de malveillance commis par quelques personnes qui probablement se connaissent depuis longtemps et seulement inspirés par les évènements qui ont eu lieu le mois précédent à Clichy sous Bois et au cours desquels deux jeunes sont décédés ; que dans le cas des dommages commis à l'encontre de la société appelante, l'irruption aussi soudaine que furtive des auteurs ne remplit pas les critères de l'attroupement ; que cette attaque ne peut être considérée comme le prolongement d'une manifestation de rue qui l'aurait précédée ; que, pour qu'il y ait rupture d'égalité devant les charges publiques, il aurait fallu que la société appelante ait été en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre l'inaction du préfet et le dommage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société GOZET PUBLICITE et de la société GAN EUROCOURTAGE est dirigée contre une ordonnance du 4 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une provision de 156 euros et 467 102 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait des violences urbaines ayant eu lieu dans la nuit du 5 au
6 novembre 2005 et provoquant l'incendie de l'immeuble qu'elles occupaient et assuraient ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 4 juillet 2007 :
Considérant que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée, que les moyens qu'elles ont soulevés n'ont été analysés ni dans les visas ni dans les motifs ; que, par suite, en l'absence d'analyse des moyens soit dans les visas, soit dans les motifs, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 2007 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sur la demande de provision :
Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la société GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE soutiennent qu'elles ont subi un préjudice du fait de l'incendie, dans la nuit du 5 et 6 novembre 2005, de l'immeuble qu'elles occupaient et assuraient et que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et sur celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de ces violences urbaines ;
Considérant toutefois, que le préfet conteste la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales en soutenant que les dommages ne résultent ni d'un attroupement ou d'un rassemblement ni du comportement de manifestants mais d'un acte de malveillance ; qu'en outre, le préfet conteste également la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques en soutenant qu'il n'est pas établi que les autorités publiques auraient délibérément failli à leur mission de sécurisation des personnes et des biens et que le préjudice allégué ne présente pas un caractère spécial dès lors que plusieurs dizaines de citoyens ont été victimes, dans le département du Nord, d'actes de vandalisme au cours de cette période ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévalent la société GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE est sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE devant le Tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0702300 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GOZET PUBLICITE et la société GAN EUROCOURTAGE et au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°07DA01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01064
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DE NERVO OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01064 ?
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