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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA01079


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Maachi ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603857, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision du 26 avril 2006 ayant rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soi

t enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer ce titre ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Maachi ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603857, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision du 26 avril 2006 ayant rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer ce titre ;

2°) d'annuler les décisions attaquées des 9 février 2006 et 26 avril 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, l'exigence de l'effectivité de la communauté de vie prévue au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne concernant que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au conjoint de ressortissant français en application du 2° du même article et M. X ayant sollicité un deuxième renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi qu'un premier certificat de résidence de dix ans en cette même qualité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
28 septembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lille ; il soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit, M. X ne pouvant plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissant français dès lors que le mariage de celui-ci avec Mlle Y a été dissous par un jugement du Tribunal de grande instance d'Arras en date du 15 mars 2005 et que la communauté de vie avait donc cessé ; qu'aucun document produit par M. ROUGIUEB n'a permis d'examiner un changement de statut ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; et, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 du même accord : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France(...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance et le renouvellement d'un certificat de résidence délivré en qualité de conjoint de ressortissant français en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, sont subordonnés à la qualité de conjoint de ressortissant français du demandeur ;

Considérant que M. X s'est marié le 19 juillet 2003 avec une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an en cette qualité, valable du 7 novembre 2003 au 6 novembre 2004 ; que ce certificat de résidence a été renouvelé une première fois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que cette union a été dissoute par un jugement du Tribunal de grande instance d'Arras en date du 15 mars 2005 ; que M. X, qui n'avait plus à compter de cette date la qualité de conjoint de ressortissant français, ne pouvait plus prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence en application du 2° de l'article 6 ni de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, dès lors, les décisions de l'autorité préfectorale prises sur ce fondement ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01079
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01079 ?
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