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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA01283


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602129 et n° 0602130, en date du 5 juillet 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur procédant au retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 mars 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ces deux p

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602129 et n° 0602130, en date du 5 juillet 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur procédant au retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 mars 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ces deux points et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer deux points en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le document Cerfa produit par le ministre devant le Tribunal pour justifier la validité de la procédure suivie n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en vigueur dès lors qu'il comporte une information erronée sur le droit d'accès aux informations relatives à son permis de conduire et la possibilité d'en obtenir une copie ; qu'en application de l'article L. 225-3 du même code, ce droit d'accès doit pouvoir être effectué conformément à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'en application de ces dispositions, il doit pouvoir obtenir une copie de son relevé ; que le document Cerfa comporte une information qui est en désaccord avec le droit applicable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 août 2007, portant clôture de l'instruction au
19 novembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que l'information contenue dans le document Cerfa répond parfaitement aux exigences de l'article L. 225-3 du code de la route dans sa rédaction initiale (ancien article L. 33) et qui a entendu poser un régime dérogatoire aux règles de communication des documents administratifs telles que prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce point ; qu'à la date du
16 mars 2005, le requérant ne pouvait donc bénéficier des règles de droit commun posées par la loi du 17 juillet 1978 ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, issues de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, ne lui étaient pas applicables ; qu'en conséquence le moyen tiré de la violation de l'article L. 223-3 doit être écarté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'il conteste avoir réglé les amendes ou avoir fait l'objet d'une procédure d'exécution ; que le ministre ne justifie ni du paiement des amendes, ni, à défaut, de l'émission de titres exécutoires ; que la réalité de l'infraction n'est donc pas établie ; que le document Cerfa produit par le ministre n'est pas celui utilisé lors de la verbalisation du 16 mars 2005 ; que le document réellement utilisé ne mentionne pas l'existence d'une reconstitution de points par le traitement automatisé ; que s'agissant d'une infraction commise antérieurement à l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 qui a mis fin au caractère dérogatoire de l'article L. 225-3 concernant la communication de documents administratifs, le document Cerfa aurait dû indiquer que la consultation se faisait sur place auprès des services préfectoraux conformément à l'ancien texte ;

Vu la lettre en date du 23 novembre 2007, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 30 novembre 2007, présenté pour M. X en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; qu'il fait valoir qu'une argumentation au fond avait déjà été esquissée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-783 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu dans la réponse à la communication du moyen d'ordre public faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours de contentieux lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen qui n'a d'ailleurs été développé qu'à l'occasion du dépôt du mémoire en réplique de l'intéressé devant la Cour le 12 novembre 2007, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article
L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » et qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie » ;
Considérant qu'à la date de l'infraction commise le 16 mars 2005, les dispositions applicables de l'article L. 225-3 du code de la route ne prévoyaient pas que le contrevenant pouvait obtenir copie du relevé intégral des mentions concernant son permis de conduire à points ; que, par suite, la circonstance que le formulaire du procès-verbal de contravention ait comporté la mention reprise de l'article L. 225-3 du code de la route précité alors applicable n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pu, dès lors, entacher la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur consécutivement à l'infraction du 16 mars 2005 d'illégalité ; que la circonstance enfin que le ministre de l'intérieur ait produit, devant la juridiction, un exemplaire Cerfa correspondant aux nouvelles dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice, d'une part, des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01283
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01283 ?
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