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22/01/2008 | FRANCE | N°06DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 06DA00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 juin 2006 et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS, dont le siège est 3 boulevard Pasteur à Maubeuge (59600), par Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100493 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à verser à la société AXA Assurances IARD la somme totale de 358 060,22 euros

en réparation du préjudice subi à la suite des fautes commises par le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 juin 2006 et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS, dont le siège est 3 boulevard Pasteur à Maubeuge (59600), par Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100493 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à verser à la société AXA Assurances IARD la somme totale de 358 060,22 euros en réparation du préjudice subi à la suite des fautes commises par le centre hospitalier à l'occasion de soins donnés à M. Daniel X, consécutifs à l'accident de circulation dont il a été victime le 23 janvier 1997, et au titre des arrérages de la rente versée par ladite société pour l'assistance d'une tierce personne, avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge une somme de 308 220,36 euros ainsi que les arrérages d'une rente viagère annuelle calculée sur la base d'un capital représentatif d'un montant de 189 954,84 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 600,50 euros et l'a condamné à verser à la société AXA Assurances IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge la somme de 910 euros à titre d'indemnité de gestion ;

2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par la société AXA Assurances IARD et par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

3°) de condamner la société AXA Assurances IARD à lui verser une somme de

2 000 euros à titre de frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a accepté d'indemniser les différents chefs de préjudice soumis à recours ; qu'en effet l'expert ne retient à aucun moment l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec les erreurs médicales commises ; que l'expert commis par le juge judiciaire n'avait pas pour mission de dire les besoins de M. X en tierce personne ; qu'en évaluant ce besoin à 5 heures par jour, il n'a pas distingué les conséquences de l'accident et celles de l'intervention chirurgicale ; que la société AXA Assurances IARD n'a pas justifié de l'indemnisation du recours à une tierce personne et que les sommes accordées à ce titre sont en tout état de cause excessives et doivent être ramenées à 49 940 euros ; que la preuve de ce que les travaux d'aménagement du logement seraient la conséquence de l'intervention chirurgicale n'est pas rapportée ; que les sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge sont excessives et ne correspondent pas à des dépenses en lien avec l'intervention chirurgicale ; que, s'agissant du préjudice sexuel, non soumis à recours, le Tribunal s'est fondé, pour l'indemniser, sur le rapport d'expertise, alors même que ce dernier était parfaitement silencieux sur ledit chef de préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis de réception de la mise en demeure adressée le 14 décembre 2006 à

M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 11 janvier 2007, présenté pour la société AXA Assurances IARD, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Zimmermann ; la société AXA Assurances IARD demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS est limité aux chefs de préjudice contestés dans la requête ; que chacun des chefs de préjudice indemnisé par le Tribunal est parfaitement justifié soit par le rapport d'expertise lui-même, soit par les pièces qui ont été versées aux débats en première instance ou qui le sont dans le cadre de la procédure d'appel ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 12 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 15 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (59607 Cedex), par Me Quignon ; la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge s'en remet à justice quant à la détermination de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS et, dans l'hypothèse où cette responsabilité serait retenue, demande le règlement de sa créance définitive d'un montant de 702 509,29 euros, sous réserve toutefois d'une nouvelle expertise, à la suite de laquelle elle devrait alors être autorisée à réviser sa créance ; elle soutient qu'il y a lieu de bien distinguer, au sein de ses débours, ceux qui sont imputables à l'accident de circulation, qui font l'objet de règlements conventionnels entre les organismes sociaux et les sociétés d'assurance en cause, et ceux qui sont directement et uniquement imputables à la faute médicale, et qui s'établissent à une somme totale de 702 659,29 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour la société AXA Assurances IARD tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2007 fixant la clôture d'instruction au

1er mars 2007 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, parvenus par télécopie les 21 et 28 février 2007 et confirmés par courriers originaux les 23 février et 1er mars 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 26 février 2007 et confirmé par courrier original le 28 février 2007, présenté pour la société AXA Assurances IARD tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et en outre à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 926 euros, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour la société AXA Assurances IARD tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et en outre par le motif que le versement des arrérages de la rente pour tierce personne à M. X est établi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS demandant d'écarter la production tardive de pièces dont la société disposait avant la clôture de l'instruction préalable à l'audience du 13 novembre 2007 ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 et 28 décembre 2007, présentés pour la société AXA Assurances IARD tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Zimmermann, pour la société AXA Assurances IARD ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 23 janvier 1997, M. Daniel X a été renversé par une voiture conduite par Mme Y, assurée de la société AXA Assurances IARD, et a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS ; que le 27 janvier suivant, M. X a été transféré dans le service de réanimation du centre hospitalier régional universitaire de Lille en raison de complications survenues à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées au sein du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS ; que, par un arrêt en date du 31 mars 2005, la Cour d'appel de Douai a déclaré la société AXA Assurances IARD et son assurée solidairement responsables de l'accident et les a condamnées à indemniser M. X, son épouse et sa fille des préjudices subis par eux ; que la société AXA Assurances IARD, subrogée dans les droits de M. X, a saisi le Tribunal administratif de Lille qui, par un jugement en date 11 avril 2006, après avoir déclaré que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS était engagée sur le fondement de plusieurs fautes, l'a condamné, d'une part, à verser à la société AXA Assurances IARD une somme totale de 358 060,22 euros se décomposant en une somme de 210 009,74 euros représentant le montant des sommes versées par elle à M. X au titre de son indemnisation, une somme de 110 772,87 euros représentant les arrérages de la rente due par elle à M. X au titre de l'assistance d'une tierce personne et les arrérages d'une rente viagère annuelle calculée sur la base d'un capital représentatif d'un montant de 37 277,61 euros, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge une somme de 308 220,36 euros et les arrérages d'une rente viagère annuelle calculée sur la base d'un capital représentatif d'un montant de

189 954,84 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser lesdites sommes ; que cependant, il se borne à contester le préjudice professionnel, l'assistance à tierce personne, le préjudice lié aux frais d'aménagement de la résidence de M. X, le préjudice sexuel de celui-ci et les sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; que par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge demande la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée ;

Sur le préjudice professionnel :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir un préjudice professionnel dès lors que l'expert, d'une part, n'avait pas évoqué l'existence d'un tel préjudice en lien avec les fautes commises par l'hôpital et, d'autre part, avait souligné que l'atteinte fonctionnelle du genou gauche et l'insuffisance respiratoire étaient la conséquence du traumatisme initial ; que, s'il est vrai que cette légère atteinte fonctionnelle du genou et l'insuffisance respiratoire modérée ont pu jouer un rôle dans l'impossibilité de M. X à exercer désormais sa profession de vendeur commercial, il résulte également du rapport d'expertise que l'atteinte rénale, l'atteinte auditive et la polyneuropathie dont souffre M. X sont liées aux fautes techniques commises lors de l'hospitalisation du patient, et que l'expert évalue à 65 % la réduction définitive des capacités fonctionnelles du patient, dont deux tiers sont en lien avec lesdites fautes ; que ces dernières séquelles ont elles aussi nécessairement joué un rôle dans l'impossibilité pour M. X de retrouver un emploi ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné au titre du préjudice professionnel de M. X ni qu'ils auraient fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte appréciation de son montant ;

Sur l'assistance à tierce personne :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS conteste devoir supporter la charge des frais liés à l'aide d'une tierce personne à raison de cinq heures par jour ; que, néanmoins l'expert nommé par le juge judiciaire avait considéré que l'aide nécessitée par M. X était désormais de cinq heures par jour ; que par ailleurs l'expert désigné par le tribunal administratif a, contrairement aux affirmations de l'hôpital requérant, imputé cette aide aux fautes médicales commises ; qu'ainsi, les premiers juges ont à juste titre estimé que ladite aide devait être supportée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS, dans une proportion des deux tiers correspondant à la part de la faute médicale dans la réduction définitive des capacités fonctionnelles de M. X ; qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites par la société AXA Assurances IARD, que le versement de ladite rente est établi ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné comme rappelé ci-dessus à verser à la société AXA Assurances IARD les sommes correspondant à cette assistance ;

Sur le préjudice lié à l'aménagement de la résidence de M. X :

Considérant que, contrairement aux allégations de l'hôpital requérant, le Tribunal a pu à bon droit estimer, au vu notamment des énonciations du rapport de l'expert qu'il avait commis, selon lesquelles les conséquences du traumatisme initial étaient constituées par une atteinte fonctionnelle légère du genou et une insuffisance respiratoire modérée alors que les graves troubles causés par la polyneuropathie, l'atteinte rénale et l'atteinte auditive étaient en lien direct avec les fautes commises lors de l'hospitalisation de M. X, que les frais liés à l'aménagement de l'habitation de la victime rendu nécessaire par ces troubles devaient être supportés par le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS ;

Sur le préjudice sexuel de M. X :

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé les conclusions de l'expert selon lesquelles les graves séquelles neurologiques dont M. X demeure atteint sont imputables aux fautes médicales commises par le centre hospitalier requérant, ont mis intégralement à la charge de ce dernier l'indemnisation du préjudice sexuel de la victime, qui a d'ailleurs été expressément reconnu dans le rapport d'expertise rédigé à l'occasion de l'instance engagée devant le juge judiciaire ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les frais de kinésithérapie à compter du 14 août 1997, sont imputables non aux fautes commises lors de l'hospitalisation mais au traumatisme initial ; qu'il y a dès lors lieu de retrancher du poste des dépenses de santé compris dans le préjudice global et des sommes accordées à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge l'ensemble des soins de kinésithérapie pratiqués depuis le 23 janvier 1997 pour une somme totale de 1 435,84 euros ainsi que les frais futurs de kinésithérapie pour une somme totale de 465,03 euros ;

Considérant en revanche, que pour contester l'ensemble des autres sommes qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS se borne à invoquer le contenu d'une lettre adressée par le médecin conseil de son assureur au médecin conseil de ladite caisse ; que ce courrier ne fait état que de doutes sur certains frais futurs dont la caisse demandait l'indemnisation et avait simplement pour objet d'entrer en contact avec elle et d'ouvrir des discussions entre ces organismes ; qu'une telle lettre, qui n'a pas été établie contradictoirement et n'est pas assortie d'autres éléments venant corroborer son contenu, ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

Considérant que par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge demande à ce que la somme qui lui a été accordée soit portée à la somme totale de 701 749,29 euros qu'elle demandait en première instance ; que cependant, elle n'invoque en appel aucun moyen de nature à critiquer l'évaluation à laquelle le tribunal administratif a procédé ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant en revanche qu'elle est fondée à demander à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit portée à 926 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, il a été condamné à verser à la société AXA Assurances IARD les sommes susvisées et qu'il est seulement fondé à demander que les sommes accordées au titre des frais de santé soient ramenées de 155 234,41 euros à 153 798,57 euros et au titre des frais futurs de 81 533,20 euros à 81 068,17 euros et qu'ainsi la somme accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge soit ramenée de 308 220,36 euros à 306 319,49 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge n'est pas fondée à demander la majoration des indemnités qui lui ont été accordées à l'exception de l'indemnité forfaitaire de gestion qui est portée à 926 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société AXA Assurances IARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS une somme de 1 500 euros que demande la société AXA Assurances IARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 308 220,36 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge par l'article 4 du jugement susvisé est ramenée à la somme de 306 319,49 euros.

Article 2 : La somme de 910 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 926 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0100493 du Tribunal administratif de Lille en date du

11 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS versera une somme de 1 500 euros à la société AXA Assurances IARD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS et des conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS, à la société AXA Assurances IARD, à M. Daniel X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge.

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N°06DA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00823
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;06da00823 ?
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