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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00289


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502072 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en lit...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502072 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Ils soutiennent que les notifications de redressement des 23 et 27 décembre 1999 relatives aux revenus de l'année 1996 leur ont été adressées au-delà du délai de prescription du droit de reprise de l'administration ; que les avis d'imposition ont été émis après le 31 décembre 2002 ; que si les redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux au niveau de la SCS X ont été acceptés par cette dernière, le montant taxé à leur propre niveau devrait être qualifié de revenus fonciers et être dégrevé pour ne pas conduire à une double taxation dès lors qu'ils ont encaissé le même montant par l'intermédiaire de la SCI Providence, propriétaire des murs ; que, s'agissant de l'année 1997, la notification de redressement du 11 avril 2000 est, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, motivée par référence à celle adressée à la SA X ; que dans la mesure où ils ont payé, en 1997 et 1998, les rappels d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements opérés au niveau de la société X, les revenus distribués à leur niveau doivent être réduits à due concurrence ; que l'administration n'a pas motivé de manière suffisante et compréhensible le refus de limiter à 7/12e le montant des contributions sociales rappelées au titre de l'année 1998 pour tenir compte de leur date de départ à l'étranger ; que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'existence d'une double taxation relative aux revenus fonciers engendrés en 1998 par la perception des loyers par la SCI Providence, cette position méconnaissant le droit à compensation ; qu'il n'a pas examiné le moyen relatif à la motivation de la notification de redressement du 11 avril 2000 concernant les BIC de l'année 1997 ; qu'ainsi qu'ils l'indiquaient dans leurs écritures devant le Tribunal, le calcul des intérêts de retard n'est pas exact ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 24 juillet 2007, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les notifications de redressement relatives à l'année 1996 ont été présentées et distribuées régulièrement par le service postal qui les pris en charge ; que les impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2002 ; que le redressement des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 est abandonné ; que les revenus distribués de la société X procédant de loyers considérés comme excessifs et rejetés de ses charges comme procédant d'un acte anormal de gestion, il n'y a aucune double taxation à les taxer dans la catégorie de revenus mobiliers alors même que les contribuables ont, par ailleurs, encaissé des revenus fonciers au titre des loyers perçus par la SCI Providence ; que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que la demande de « cascade » n'ayant pas été demandée expressément dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations des contribuables, ceux-ci ne peuvent demander que les redressements opérés en 1997 et 1998 soient atténués par l'impôt sur les sociétés réglés par M. X ; qu'aucun texte ne limite les contributions sociales dues au titre de l'année 1998 au motif que les contribuables auraient quitté le territoire en juillet 1998, circonstance qu'ils n'établissent d'ailleurs pas ; que les intérêts de retard n'ont pas à être motivés comme l'a relevé le Tribunal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour M. et

Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la tolérance légale est de droit si le montant final des redressements en base n'excède pas 5 % de la base d'imposition après redressement, ce qui est le cas des redressements de l'année 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 14 décembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 12 décembre 2007, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et, pour le surplus, aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les contribuables peuvent bénéficier de la tolérance légale ; que la demande de limitation des contributions sociales au titre de l'année 1998 n'est pas fondée dès lors que, par le dégrèvement d'office consenti par décision du 17 octobre 2005, l'administration ne s'est pas prononcée sur la valeur probante des éléments justifiant de leur date de départ du territoire national ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me de Foucher, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 111 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par une décision du 6 décembre 2007, également postérieure à l'introduction de l'instance, les intérêts de retard afférents à l'année 1997 ont été dégrevés à concurrence de 1 445 euros en application de la tolérance légale prévue par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

S'agissant de la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications de redressement des 23 et 27 décembre 1999, l'administration fiscale a rectifié les revenus de M. et Mme X de l'année 1996 ; que ces notifications de redressement ont été envoyées à leur adresse située à Waterloo en Belgique ; qu'il résulte des deux attestations des 7 et 21 janvier 2000 établies par les services postaux belges, d'une part, que le pli recommandé contenant la notification de redressement du 23 décembre 1999 a été réexpédié le 25 décembre 1999 en Suisse à la nouvelle adresse des contribuables et, d'autre part, que le pli contenant la notification de redressement du 27 décembre 1999 a été présenté le 29 décembre 1999 au domicile belge des requérants avant d'être réexpédié le même jour en Suisse à leur nouvelle adresse ; que les plis ainsi réexpédiés en Suisse ont été retirés dans ce pays les 3 et 5 janvier 2000 ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ils affirment sans l'établir par des éléments probants, les contribuables n'avaient pas communiqué à l'administration leur nouvelle adresse située en Suisse à la date des notifications de redressements en litige ; que s'agissant de la notification de redressement du 23 décembre 1999, le fait que le 25 décembre soit férié en Belgique n'est pas en soi de nature à établir que le pli, dont il n'est pas établi qu'il ne contenait pas cette notification, ne pouvait faire l'objet, le jour de Noël, d'une réexpédition par le service postal, conformément à l'ordre qui lui a été donné ; que cette première notification de redressement doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement adressée à la date du 25 décembre 1999 où elle est parvenue au bureau de poste de Waterloo, avant l'expiration du délai de prescription du droit de reprise de l'administration ; que s'agissant de la notification de redressement du 27 décembre 1999, la circonstance qu'un numéro porté sur un formulaire de la poste suisse serait différent du numéro mentionné par l'attestation susmentionnée de la poste belge du 21 janvier 2000 n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'il n'est pas contesté que le pli contenant cette seconde notification de redressement a été effectivement pris en charge et acheminé par la poste belge ; que la circonstance que ce même pli a été, malgré l'ordre de réexpédition donné par les contribuables, d'abord présenté le 29 décembre 1999 à leur adresse de Waterloo avant d'être réexpédié est sans incidence sur l'interruption, à cette dernière date, de la prescription du droit de reprise de l'administration dès lors que cette interruption s'opère par la présentation au dernier domicile connu de l'administration, quelles que soient les instructions données à l'administration postale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des copies des extraits de rôle produits au dossier que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1996 à 1998 ont été mises en recouvrement à la date du 31 décembre 2002, avant l'expiration du droit de reprise de l'administration ; que la circonstance que les avis d'imposition correspondant à ces rôles supplémentaires ne soient parvenus aux contribuables que postérieurement à cette date est sans incidence sur la date d'établissement de l'impôt, déterminée par la décision administrative d'homologation des rôles ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1996 :

Considérant que M. X était, au titre de l'année 1996 demeurant en litige, associé de la société civile immobilière La Providence, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et associé de la société en commandite simple X, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X, qui ne contestent pas le caractère anormalement élevé des loyers afférents à l'occupation d'un local commercial versés par la SCS X à la SCI La Providence, soutiennent que le bénéfice industriel et commercial rehaussé à raison de la réintégration de la charge de loyers estimée excessive dans les résultats de la SCS X devrait être diminué du montant des revenus fonciers encaissés au titre des mêmes loyers par la SCI La Providence ; que, toutefois, le refus d'admettre cette charge en déduction du bénéfice de la SCS X au motif que cette écriture s'écartait d'une gestion normale est sans incidence sur l'encaissement effectif desdits loyers par la société La Providence ; qu'ainsi, les contribuables, qui renoncent en réplique à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré d'une double taxation des loyers estimés excessifs ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. » ;

Considérant que la société en commandite simple X susmentionnée a été transformée en société anonyme à compter du 28 février 1997 ; que M. et Mme X ne contestent pas le caractère anormalement élevé des loyers afférents à l'occupation du local commercial que la SA X continuait à verser à la SCI La Providence, ni le fait que le redressement procédant de la réintégration de la charge de loyers estimée excessive s'est à bon droit traduit par l'imposition, entre leurs mains, à raison de leur participation dans la SA X des revenus distribués par cette dernière ; que s'ils soutiennent que la base de l'impôt sur le revenu dû en raison de ces distributions devrait être diminuée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont M. X s'est acquitté en application d'une clause de garantie de passif convenue à l'occasion de la cession des actions de la SA X, il est constant que cette société, qui a seule qualité pour demander la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, n'a fait aucune demande en ce sens ;

En ce qui concerne les contributions sociales dues au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée aux contribuables par les autorités belges le 7 décembre 1998 ; qu'un bail d'habitation a été conclu en Belgique le 9 novembre 1998, un compteur d'électricité mis en service le

13 novembre 1998 et une ligne téléphonique ouverte le 23 novembre 1998 ; qu'en ayant apporté ces éléments, l'administration a, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, suffisamment motivé son refus de limiter à 7/12e la quotité de contributions sociales assises sur certains revenus de capitaux mobiliers de l'année 1998 ; que, contrairement à ce que soutiennent encore les contribuables, la seule circonstance que l'administration a dégrevé, en cours d'instance devant le tribunal administratif, les rappels d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition des plus-values latentes n'est pas, en l'absence de toute motivation, de nature à établir qu'ils n'avaient plus de domicile fiscal en France à compter de juillet 1998 ; que, par suite, les requérants, qui doivent être regardés comme ayant déménagé en Belgique en

novembre 1998, ne sont pas fondés à demander la limitation susmentionnée ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que, devant le tribunal administratif, les requérants se sont bornés à soutenir que les intérêts de retard dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1998 étaient « insuffisamment détaillés » dans la notification de redressement ainsi que dans la réponse de l'administration à leurs observations ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants contestaient la motivation de ces intérêts et qu'en l'absence de toute contestation sur le bien-fondé de leur montant, ils ont écarté comme inopérant le moyen dont ils étaient saisis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation, a rejeté leur demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 11 111 et 1 445 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00289


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00289
Numéro NOR : CETATEXT000019589800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00289 ?
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