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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juin 2007, présentée pour Mlle Adeline X, demeurant ... par Me Routier-Soubeiga ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700195 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Somme en date du 30 novembre 2006 faisant suite à un recours administratif formulé le 1er août 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet,

sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 juin 2007, présentée pour Mlle Adeline X, demeurant ... par Me Routier-Soubeiga ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700195 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Somme en date du 30 novembre 2006 faisant suite à un recours administratif formulé le 1er août 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête était bien recevable, dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre l'arrêté du 2 août 2006 dont elle n'a pas eu connaissance, mais contre la décision du

30 novembre 2006, faisant suite au recours préalable du 1er août 2006 ; qu'en outre, c'est à tort que le commissaire du gouvernement avait conclu à l'irrecevabilité de la requête pour absence de présentation personnelle en préfecture, exception d'irrecevabilité d'ailleurs implicitement rejetée par le tribunal administratif ; que, sur le fond, elle présente toutes les conditions requises pour qu'un titre de séjour lui soit délivré de plein droit conformément aux dispositions de l'article

L. 313-11-3° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables ; que les pièces versées au dossier attestent de sa présence en France depuis plus de quinze ans ; que la circonstance qu'elle soit repartie au Cameroun ne lui fait pas perdre le bénéfice des dispositions susvisées ; qu'en outre, il n'y pas lieu de remettre en cause l'authenticité des documents produits au motif qu'elle aurait déjà utilisé de faux papiers dans le passé ; que cette décision méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en France depuis son adolescence, que s'y trouve désormais le centre de ses intérêts et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au

31 août 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 août 2007, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

3°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

Mlle X, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France en octobre 1986, à l'âge de 15 ans, pour y poursuivre sa scolarité ; qu'elle n'a pas renouvelé son titre de séjour à partir d'octobre 1989 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a sollicité sans succès la régularisation de sa situation en septembre 1998 et en septembre 2002 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 20 février 2003 ; que si la requérante soutient qu'elle justifie d'une présence constante sur le territoire français depuis l'année 1986, à l'exception d'une courte période pendant laquelle elle est repartie au Cameroun pour régulariser sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France a été interrompu par la mise en oeuvre le 28 septembre 2003 de la mesure d'éloignement prise à son encontre quelques mois auparavant ; que, dans ces conditions,

Mlle X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de la durée prévue par les dispositions précitées et ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Somme du 2 août 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Adeline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°07DA00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00881
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00881 ?
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