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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00921


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504202 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 9 mars 2005 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Abel Y ;

Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 3-4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; qu'il avait examiné la situation de l'

tranger au titre de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504202 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 9 mars 2005 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Abel Y ;

Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 3-4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; qu'il avait examiné la situation de l'étranger au titre de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2007 par laquelle le président de la Cour, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 août 2007 et confirmé par la production de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour M. Y, par Me Mbarga ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que la décision contestée est bien entachée d'une erreur de droit ; que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation scolaire et personnelle ; qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 portant réglementation des conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors applicable : « (...) La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : (...) 4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) » ; qu'il est constant que

M. Y, ressortissant camerounais, n'a sollicité que le 1er décembre 2004 le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » qui expirait le 30 septembre 2003, au-delà du délai imparti par les dispositions précitées ;

Considérant que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que, pour refuser à M. Y la carte de séjour « étudiant » sollicitée, le PREFET DU NORD s'est seulement fondé sur la tardiveté de sa demande de renouvellement, sans examiner s'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une telle carte de séjour ; qu'ayant ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, il a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD, qui ne peut utilement opposer à l'intéressé le fait qu'il a également examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de refus du 9 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. Abel Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00921
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00921 ?
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