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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00925


Vu la requête, parvenue au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juin 2007 et confirmée par l'envoi de l'original le 21 juin 2007, présentée pour

M. Abdelilah X, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500401 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 13 janvier 200

4 et, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande...

Vu la requête, parvenue au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juin 2007 et confirmée par l'envoi de l'original le 21 juin 2007, présentée pour

M. Abdelilah X, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500401 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 13 janvier 2004 et, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un bref délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un bref délai ;

Il soutient que, le 13 décembre 2003, le bureau de la préfecture a refusé d'accueillir la présentation de son dossier au motif que l'on n'enregistrait pas deux dossiers pour la même personne ; qu'il apparaît que les services de la préfecture ont considéré de manière infondée que la demande de certificat de résidence doit être écartée du fait exclusif que la demande formulée par l'exposant en 2002 lui a été refusée par la voie d'un arrêté dont il n'a jamais eu connaissance et contre lequel il n'a pu former de recours ; que le préfet était tenu d'examiner les conditions de droit et de fait présentées par le requérant à l'appui de sa demande de certificat de résidence du mois de décembre 2003 ; qu'en s'abstenant de procéder à un tel examen, le préfet n'a pu relever le changement des circonstances de droit et de fait de l'exposant puisqu'il s'est marié le

3 octobre 2000 avec Mme Y avec laquelle il vit depuis cette date ; que Mme Y est détentrice d'un certificat de résidence privilégiée et a donné naissance à un enfant le27 septembre 2003 ; qu'en s'abstenant ou refusant de prendre une décision dont l'édiction relève de sa compétence, le préfet a entaché la décision implicite d'incompétence ; que la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'accueillir le dossier et donc d'examiner les nouvelles circonstances de droit et de fait invoquées ; qu'en outre, en refusant de lui accorder une carte de résident sur le visa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l'exposant n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'il vit en France de manière continue et ininterrompue depuis 1998 remplissant ainsi la condition de cinq années de résidence ; qu'il est marié depuis 2000 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union en 2003 ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2001 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

3 septembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté portant refus de délivrance avait été régulièrement notifié le 31 octobre 2002 ; qu'il appartient à l'étranger de prévenir la préfecture de tout changement d'adresse ; que la décision critiquée porte sur un refus d'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour consécutive à un premier refus d'admission au séjour régulièrement notifié et non d'un refus d'enregistrement d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant refus d'admission au séjour, dûment notifiée, est devenue définitive en l'absence de recours ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande en date du 13 décembre 2003, l'exposant ne présentait aucun élément nouveau qui n'ait été précédemment examiné et susceptible de modifier la décision initiale, qui mentionnait déjà le mariage de M. X ; que le fait qu'il soit devenu père le 27 septembre 2003 est sans incidence sur la décision querellée ; qu'en tout état de cause, l'exposant ne pouvait justifier d'une résidence régulière d'au moins cinq ans ; qu'il se trouve depuis 2002 en situation de séjour irrégulier en France ; que l'exposant appartient à la catégorie d'étrangers à laquelle est ouvert un droit au regroupement familial ; qu'aucune demande en ce sens n'avait été déposée par Mme Y auprès de l'Office des migrations internationales en faveur de son époux ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à

M. X ;

Vu la lettre en date du 10 décembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la lettre du conseil de M. X, en date du 13 janvier 2004, se bornait à demander au préfet du Nord de convoquer M. X « afin de recevoir sa demande de certificat de résidence » ; qu'une telle lettre ne constituait pas une demande de titre de séjour ; que, par suite, le silence gardé par l'administration sur ladite lettre n'a pas constitué une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire à nouveau sa demande doivent, par conséquent, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelilah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00925 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00925
Numéro NOR : CETATEXT000019589813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00925 ?
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