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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juillet 2007, présentée pour M. Tchidé Ayite X, demeurant ..., par Me Bonte ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700179 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2006 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de sa fille ;

2°) d'annuler la décision querellée ;

Il soutient

que le Tribunal administratif d'Amiens s'est abstenu de répondre sur plusieurs points laissant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juillet 2007, présentée pour M. Tchidé Ayite X, demeurant ..., par Me Bonte ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700179 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 4 juillet 2006 rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de sa fille ;

2°) d'annuler la décision querellée ;

Il soutient que le Tribunal administratif d'Amiens s'est abstenu de répondre sur plusieurs points laissant penser que les arguments avancés justifiaient la légalité de la décision contestée ; qu'il apparaît que le Tribunal n'a pas correctement apprécié la stabilité de ses ressources, dès lors qu'il est soumis comme tous les internes des hôpitaux publics aux règles administratives qui prévoient le renouvellement des contrats de travail tous les six mois jusqu'à la fin de l'internat et qu'il perçoit dans ce cadre un revenu fixe et régulier de 2 300 euros par mois ; qu'il est inexact que l'exposant n'a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors que la loi de financement de la sécurité sociale de décembre 2006 prévoit qu'il peut continuer à travailler sur le territoire national sous le statut de praticien attaché ou d'assistant spécialiste associé pour une durée de trois ans et, qu'à l'issue de cette période, il sera autorisé à s'inscrire auprès du Conseil de l'ordre des médecins pour exercer sur le territoire national ; que, par ailleurs, le Tribunal s'est abstenu de répondre à l'argumentaire du préfet qui a soutenu qu'il ne justifiait pas d'une vie commune avec son épouse alors que c'est pour rétablir cette vie commune qu'il a fait une demande de regroupement familial ; qu'enfin, le tribunal administratif n'a pas apprécié correctement ses conditions de logement, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'avis favorable à la demande de regroupement familial donné tant par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que par le maire ; que le Tribunal n'a pas montré en quoi l'exposant n'avait pas un logement considéré comme normal ; qu'en outre, depuis le 5 septembre 2006, l'exposant bénéficiait d'un logement d'une surface plus importante qui ne pouvait que répondre aux conditions posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le logement dont il disposait précédemment, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, présentait déjà les conditions suffisantes ; que la motivation du rejet du recours gracieux du 19 décembre 2006 ne visait plus les conditions minimales de confort et d'habitabilité ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposant disposait de ressources suffisantes en tant que médecin interne des hôpitaux publics ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la légalité externe, la décision contestée est bien signée d'une autorité habilitée pour ce faire et qu'elle est suffisamment motivée ; que, s'agissant de la légalité interne, les demandes de regroupement familial ne peuvent être présentées que par des étrangers qui séjournent régulièrement en France sous couvert d'un titre de validité d'au moins un an ; que le requérant réside en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois et renouvelée en fonction de ses autorisations provisoires de travail ; que, si ses ressources sont suffisantes, elles ne sont toutefois pas stables puisqu'elles peuvent être remises en cause tous les six mois ; qu'en outre, l'évolution de carrière envisagée par le requérant n'est pas opposable à la décision querellée dans la mesure où cette évolution est hypothétique ; que, par ailleurs, bien que le logement du requérant offre la surface minimale requise, l'administration peut toujours, compte tenu du nombre de pièces et de la composition de la famille, estimer que les conditions d'habitabilité ne sont pas satisfaisantes ; que cette décision ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intéressé ne remplit pas les conditions matérielles requises et qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse puisqu'il est constant qu'ils sont séparés depuis trois ans ;

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2007 fixant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 2 octobre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que la décision préfectorale de rejet de la demande de regroupement familial est illégale car elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 2005, de l'article 9 du décret du 6 juillet 1999 devenu décret n° 2005-253 du

17 mars 2005 ainsi que des articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dès lors que la surface habitable de son logement était de 35 m² soit 10 m² de plus que la norme imposée par le décret du 17 mars 2005 et que l'Office des migrations internationales a émis un avis favorable ; qu'à compter du 5 septembre 2006, l'exposant a changé de logement et dispose désormais d'un T3 de 55 m², or, le 19 décembre 2006, il a exercé un recours gracieux et la motivation du rejet du recours ne visait plus les conditions minimales de confort et d'habitabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, dans la mesure où le moyen relatif aux conditions de logement n'a pas été régulièrement soulevé en première instance, il constitue en appel une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable ; que, par ailleurs, le requérant ne peut invoquer son hypothétique plan de carrière rendu possible par certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2006, car cette loi ne pouvait être prise en compte à la date de la décision contestée le 4 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en duplique enregistré le 16 novembre 2007, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision contestée méconnaît l'intérêt primordial de l'enfant et est contraire aux stipulations de l'article 3 alinéa 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, a déposé le 5 janvier 2005 une demande tendant à obtenir l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de sa fille ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir considéré que la décision préfectorale se fondait sur une pluralité de critères, dont l'un d'entre eux concernant les conditions de logement n'était pas critiqué, a rejeté la demande de M. X ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ;

Considérant que, pour établir la légalité du refus de regroupement familial, le préfet de l'Oise se fonde dans son mémoire en défense, comme il l'avait fait dans sa décision du

19 décembre 2006 rejetant le recours gracieux dont l'avait saisi M. X, sur le motif tiré de ce que M. X n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour de six mois à la date de la décision attaquée ; que M. X qui a reçu communication de ce mémoire ne conteste pas ce point ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande à bénéficier du regroupement familial doit être titulaire d'un titre de séjour d'une validité d'au moins un an ; qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée dès lors que le préfet qui était tenu de rejeter la demande dont il était saisi compte tenu de la nature du titre de séjour dont était pourvu M. X à la date de la décision attaquée, aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif pour estimer que la demande de M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 411-1 précité ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 alinéa 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 n'est pas fondé compte tenu du caractère temporaire de l'autorisation de séjour dont bénéficiait M. X ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tchidé Ayite X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01015
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BONTÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da01015 ?
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