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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA01018


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700650 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Maamar X, premièrement, annulé l'arrêté préfectoral du 19 février 2007 refusant de l'admettre au séjour, l'invitant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie

comme pays de destination, deuxièmement, lui a enjoint de procéder au réex...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700650 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Maamar X, premièrement, annulé l'arrêté préfectoral du 19 février 2007 refusant de l'admettre au séjour, l'invitant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, deuxièmement, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que l'administration n'avait pas à saisir le médecin inspecteur de la santé publique dès lors que le certificat médical produit à l'appui de la demande de M. X ne faisait état, ni d'une pathologie, ni d'une obligation de soins, ni de conséquences graves en l'absence de soins ; qu'en outre, M. X s'est déjà fait opéré d'un strabisme en Algérie, plusieurs années avant d'arriver en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au

17 septembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour M. Maamar X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il s'est présenté en préfecture pour déposer une demande en qualité d'étranger malade ; que le préfet était tenu de saisir le médecin inspecteur de la santé publique dès lors qu'il justifiait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, le caractère pathologique du strabisme convergent est d'autant plus caractérisé qu'il s'accompagne d'une amblyopie mentionnée dans le certificat médical du 15 décembre 2001 ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien de 1968 dès lors que l'état de santé de l'exposant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvant recevoir en Algérie les soins appropriés à son état ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée des mêmes irrégularités que la décision de refus de titre pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposées ; que, sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet n'a pas contesté en appel l'annulation de cette décision ; que l'exposant demande, à titre principal, qu'il soit pris acte de ce désistement ; qu'en tout état de cause, cette décision est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de titre et sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui sont elles-mêmes illégales ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 29 octobre 2007, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'avait pas à saisir le médecin inspecteur de la santé publique dès lors, qu'à l'appui de sa demande,

M. X a produit un certificat médical daté du 5 février 2007 et émanant d'un professeur en ophtalmologie précisant que l'intéressé désire se faire opérer d'un strabisme convergent dans un but esthétique ; que, s'agissant de la décision portant refus de séjour, la décision est bien motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, M. X ne remplit pas les conditions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que la légalité du refus de séjour asseoit la base légale de l'obligation de quitter le territoire qui n'est entachée d'aucune irrégularité pour les raisons précédemment exposées ; que l'obligation de quitter le territoire étant annulée par le tribunal administratif, il ne pouvait reconduire M. X ni en Algérie ni ailleurs et n'avait donc pas à contester une disposition qu'il ne pouvait exécuter ; que la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire confirment la légalité de l'article 3 de la décision du 19 février 2007 aux termes de laquelle « à l'expiration du délai d'un mois, M. X pourra être d'office reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est légalement admissible » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il peut, en revanche, rejeter sa demande sans prendre cet avis en l'absence de tels éléments ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre,

M. X a invoqué un strabisme convergent avec amblyopie de l'oeil droit et a produit un certificat médical en date du 5 février 2007 ; que ce certificat indiquait que M. X « désire se faire opérer d'un strabisme convergent dans un but esthétique. Les bilans pratiqués montrent la possibilité d'une intervention si le patient le désire » ; que les premiers juges ont annulé la décision attaquée, au motif que le préfet avait pris sa décision sans consulter le médecin inspecteur de la santé publique alors qu'il était informé de ce que M. X présentait une affection médicale qui nécessitait des soins ; qu'en prononçant cette annulation sans avoir recherché si M. X avait invoqué des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ces troubles pour rendre nécessaire la consultation du médecin inspecteur, éléments qui, au demeurant en l'espèce, faisaient défaut, les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, saisi d'une demande formée pour un motif médical, devait préciser dans sa décision en quoi M. X ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'en se bornant à citer l'affection dont M. X était atteint pour en déduire, par voie de conséquence, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les textes, le préfet a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a annulé sa décision, en date du 19 février 2007, refusant d'admettre M. X au séjour, l'invitant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01018
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da01018 ?
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