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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 07DA01036


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mobel X, étant au ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602656, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erre

ur manifeste d'appréciation et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mobel X, étant au ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602656, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Eure, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mesure d'expulsion ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour M. X, par la SCP Frézal, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, né en 1959, a été condamné, par la Cour d'assises de la Seine-Maritime, le 17 décembre 2002, à 12 ans de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable, le 19 juillet 1999, d'avoir volontairement exercé des violences avec arme et d'avoir, sans être en un état de légitime défense, provoqué la mort de la victime, sans intention de la donner ; qu'il ressort également des pièces du dossier dont l'exactitude n'est pas contestée, d'une part, que ces faits ont été commis dans le cadre d'un trafic de produits de substitution, Subutex ©, et que, d'autre part, l'intéressé, s'adonnant à la drogue et à la boisson, est connu pour son comportement violent en privé et, jusqu'à son licenciement, dans le cadre de son activité salariée ; que, compte tenu de la gravité des faits réprimés - que l'intéressé continue d'ailleurs de présenter de manière à en minimiser la portée - ainsi que du comportement d'ensemble de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'avis de la commission d'expulsion et son sevrage pendant sa période d'incarcération, que le préfet de l'Eure ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'à la date de sa décision, la présence en France de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que M. X se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence sur ce territoire d'attaches familiales dont trois enfants nés en France, des oncles, des cousins et des amis ; que, toutefois, la réalité et l'intensité de ces liens, même avec ceux de ses enfants qu'il a reconnus et qui étaient majeurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France, la mesure d'expulsion prononcée par le préfet de l'Eure n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X, célibataire à la date de la décision attaquée, une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mobel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA01036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01036
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01036 ?
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