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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01042


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Cohen-Bettan ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603149, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 12 septembre 2006 de rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de sa petite-fille, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du

29 novembre

2006 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Cohen-Bettan ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603149, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 12 septembre 2006 de rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de sa petite-fille, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du

29 novembre 2006 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que les conditions de résidence de sa petite-fille en Algérie ne sont pas compatibles avec une éducation et des soins conformes à l'intérêt de l'enfant, ses parents souffrant de graves problèmes de santé les empêchant de s'occuper de leurs enfants, et les frères de l'enfant ayant d'ailleurs été confiés à d'autres membres de la famille ; qu'un jugement de « kafala » l'a désigné comme recueillant légal de sa petite-fille ; qu'il subvient financièrement à ses besoins ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

14 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et régularisé par son enregistrement le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de

M. X ; il soutient qu'en dépit de l'acte de « kafala », il était tenu de rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'intérêt de l'enfant est de rester en Algérie où elle a toujours résidé auprès de ses parents, de son frère et de sa soeur ; que les parents de l'enfant, propriétaire de leur domicile, sont en bonne santé ; que sa décision n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de la même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du protocole annexé au présent accord (...) » ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) » ;

Considérant que M. X, qui réside sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, a été désigné, par un jugement de « kafala », en date du 1er février 2006, du Tribunal de Sidi Bel Abbès, comme recueillant légal de sa petite-fille, Kheïra X, née en 1999 en Algérie, pour qu'il la prenne en charge, l'entretienne et subvienne à tous ses besoins en fait d'éducation, d'enseignement et de soins jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de maturité légale ; que, d'une part, ce jugement de « kafala » se borne à prendre acte du consentement du père et de la mère de l'enfant ainsi que du grand-père recueillant à la prise en charge de l'enfant par le grand-père, sans motiver ce transfert par l'intérêt supérieur de l'enfant et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de résidence de l'enfant en Algérie et l'état de santé de ses parents seraient incompatibles avec des conditions normales d'éducation ou contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage établi que son frère et sa soeur aient été confiés à d'autres membres de la famille ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X subviendrait aux besoins financiers de sa petite-fille, le préfet de l'Oise, en rejetant la demande de regroupement familial au motif qu'elle ne répondrait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01042
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : COHEN BETTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01042 ?
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