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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01228


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600306, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à payer, à la SELARL Eden Avocats, une somme de 800 euros au titre de l'ar

ticle 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samba X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600306, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à payer, à la SELARL Eden Avocats, une somme de 800 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à payer, à la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 500 euros au tire de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; que cette même décision est entachée d'une erreur de droit, sa demande de réexamen n'ayant pas de caractère abusif compte tenu des éléments nouveaux et concrets présentés à l'appui de celle-ci ; que le jugement attaqué est entaché de deux erreurs de droit en tant que n'ayant pas retenu le défaut de motivation et l'erreur de droit de la décision attaquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2007 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appelant a eu la possibilité de déposer une demande de réexamen qui a reçu réponse de la Commission des recours des réfugiés dans la forme de rejet ; que tous les moyens qui pourraient être soulevés contre le jugement sont inopérants ; à titre subsidiaire, au regard des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué répondait incontestablement aux dispositions de l'article L. 741-44° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circulaires ministérielles ne sont pas invocables devant le juge en raison de leur absence de caractère normatif ; qu'aucune erreur de droit ne saurait être retenue en l'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France en 2002, a déposé, le 22 avril 2002, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande a été rejetée par une décision dudit office en date du 5 septembre 2003 ; que ce rejet a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le

10 septembre 2004 ; que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre au séjour

M. X par un arrêté en date du 19 juillet 2005 ; que M. X a sollicité auprès de l'autorité préfectorale la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour afin de demander le réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2005, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une telle autorisation ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect de l'article 33 de la convention de Genève du

28 juillet 1951 relative aux statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a produit au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile différentes pièces et notamment un avis de recherche émis à son encontre le 2 mars 2005 par le commandant de la brigade de Sélibaly, le courrier d'un proche en date du 24 novembre 2004, faisant état des risques de représailles que M. X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'une attestation émanant du président du comité de soutien aux déportés de Mauritanie mentionnant notamment la destruction du village natal du requérant par les autorités mauritaniennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Commission des recours des réfugiés ont d'ailleurs considérés comme nouveaux dans leurs décisions en date du 6 janvier 2006 et du 25 octobre 2007, sont postérieurs et n'ont pas été produits dans le cadre de la première demande d'asile formulée par M. X ; qu'en raison de la présence de ces éléments nouveaux, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait qualifier de « manifestement abusive » la demande de M. X ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2005 est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600306, en date du 7 juin 2007, du Tribunal administratif de Rouen et la décision, en date du 15 décembre 2005, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01228
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01228 ?
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