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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01304


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Jameau ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402833 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature en qualité de notaire pour l'office notarial, créé à la résidence de Soissons ;

2°) d'annuler cette décision p

our excès de pouvoir ;

Il soutient qu'après avoir été admis à concourir, il b...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Jameau ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402833 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature en qualité de notaire pour l'office notarial, créé à la résidence de Soissons ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'après avoir été admis à concourir, il bénéficiait d'une décision favorable, créatrice de droit qui ne pouvait être retirée ; que dès lors, la décision ministérielle attaquée, postérieure à l'admission à concourir et au concours est entachée d'illégalité ; que dans sa décision, le ministre cite des faits imputés à l'exposant, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; qu'il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas établi que la matérialité des faits ait été vérifiée par l'administration ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, ni le fait d'autoriser un candidat à concourir aux épreuves sur la base de la production des pièces requises et dans le délai fixé, ni la proposition du jury à l'issue de ces épreuves ne sauraient lier le garde des sceaux quant à la future décision de nomination dudit candidat au sein d'un office ; que la décision de nomination d'un notaire ne peut intervenir qu'à l'issue du processus d'instruction qui s'entend de manière globale et prend en compte l'ensemble des éléments portés à la connaissance du garde des sceaux ; que la décision attaquée fait référence à des faits particulièrement précis dont la matérialité et la gravité sont établis par le procureur de la République ; que le garde des Sceaux était fondé à se prévaloir de la matérialité de ces faits, alors même que ceux-ci n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : « Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation (...) », qu'aux termes de l'article 44 de ce décret : « Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque nomination à un office de notaire créé intervient sur proposition d'un jury dont la composition est fixée par l'article 52 » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret dans sa version applicable en l'espèce : « Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office, ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française » ; qu'aux termes de l'article 51 du même décret dans sa version alors applicable : « Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial » ; qu'enfin, aux termes de l'article 55 du même décret dans sa version alors applicable : « Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables » ;

Considérant que s'il appartient au ministre, en vertu des dispositions précitées, de s'opposer sous le contrôle du juge, à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de sélection de notaires dans le cadre de la création d'offices de notaires, alors que le candidat a déjà subi les épreuves dudit concours, un tel refus ne peut intervenir que lorsque ont été révélés au ministre, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat ;

Considérant qu'à la suite du dépôt de sa candidature, M. X a été autorisé à prendre part aux épreuves des 17 juin et 13 octobre 1997 préalables à la nomination de notaires pour les offices créés par arrêté en date du 21 décembre 1993 ; que M. X a été classé au 25ème rang et pouvait prétendre à être nommé à l'office de Soissons dès lors que le candidat qui le précédait dans le classement n'avait pu être nommé ; que le ministre de la justice s'est toutefois opposé à la nomination de M. X au motif que l'intéressé ne remplissait pas « la condition de moralité nécessaire qui s'impose à tout aspirant à la qualité d'officier public » ; que si le ministre, pour justifier sa décision produit un courrier en date du 10 mai 2004 par lequel le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Soissons énonce les différents griefs pouvant être retenus à l'encontre de M. X et émet en conséquence des réserves sur la candidature de ce dernier, il résulte des pièces du dossier que dès 1994, les autorités judiciaires ainsi que la Chambre départementale des notaires de l'Aisne et le conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Amiens avaient déjà émis des avis défavorables à la candidature de M. X, lesquels reposaient sur les mêmes faits que ceux décrits par le procureur de la République ; que ces avis avaient été communiqués avec le dossier de candidature de M. X à la Chancellerie dès 1994 ; que dans ces conditions, le ministre de la justice ne pouvait légalement se fonder sur des faits dont il avait eu connaissance avant l'admission à concourir des candidats pour refuser de nommer M. X, qui avait été autorisé à participer au concours et dont le classement, au moment où la décision attaquée a été prise, permettait à l'intéressé d'être nommé pour l'office notarial de Soissons ; que par suite, M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort , que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, d'autre part, à demander l'annulation de ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402833 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 25 janvier 2007 et la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 15 septembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°07DA01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01304
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01304 ?
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