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30/01/2008 | FRANCE | N°06DA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 janvier 2008, 06DA01598


Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 06DA01598, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Léone X, demeurant ..., par Me Balat ;

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 février 2006 et le 18 mai 2006, présentés pour Mme X qui demande :

1°) d' annule

r le jugement nos 0303874-0502070 du 1er décembre 2005 en tant que le Tribuna...

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 06DA01598, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Léone X, demeurant ..., par Me Balat ;

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 février 2006 et le 18 mai 2006, présentés pour Mme X qui demande :

1°) d' annuler le jugement nos 0303874-0502070 du 1er décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de sa notation de l'année 1996/1997, à la reconstitution de sa carrière et à la publication du jugement à l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, et ne lui a accordé qu'une somme de 4 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'elle a subis ;

2°) d'annuler ses notations des années 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans les locaux de l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier relatives à la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'ils ont dénaturé les faits relatifs à sa notation ; que ledit jugement est insuffisamment motivé ; qu'il n'est pas établi que le commissaire du gouvernement n'a pas assisté ou même participé au délibéré ; que sa notation de l'année 1996/1997 est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle est manifestement erronée ; que les premiers juges ont rejeté à tort ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et aux injonctions sollicitées ; qu'ils ont considéré, en méconnaissance du décret n° 59-308 du

14 février 1959, que l'administration n'avait commis aucune faute en refusant de la promouvoir ; que l'administration s'est abstenue de manière fautive de lui procurer une affectation convenable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la note attribuée à la requérante au titre des années 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ont perdu leur objet ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction ni de communiquer un mémoire en défense ne comportant aucun élément nouveau ; que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la notation de l'année 1996-1997 est dépourvu de toute précision ; qu'il n'était pas tenu, pour l'exécution du jugement, de procéder à la reconstitution de carrière de la requérante ; que l'affichage du jugement dans les locaux de l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que le retard dans l'évolution de carrière de la requérante n'est pas établi ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour

Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que le jugement entrepris a annulé les notations attribuées à

Mme X, professeur certifié, affectée au centre de documentation de l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, pour les années 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux conclusions tendant à l'annulation des notations mentionnées ci-dessus doit être admise ;

Sur le surplus :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a reçu que le 14 novembre 2005, date à laquelle l'instruction était déjà close, le mémoire de l'administration tendant au rejet de sa demande en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'il ressort de l'examen de ce mémoire qui constituait les premières écritures en défense de l'administration, qu'il comportait des moyens, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Considérant, d'autre part, que les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquent que le tribunal administratif a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, mais ne font pas état de sa participation au délibéré ; que

Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il ne ressort pas de ces mêmes mentions que le jugement ait été délibéré en son absence, elle ne démontre pas non plus que ce magistrat ait seulement assisté au délibéré ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué dans une formation incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 juillet 2005 Mme Y et autre c. France n° 55929/00 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions en annulation de la notation de l'année 1996/1997 et d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par

Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation de la notation de l'année 1996/1997 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du

procès-verbal de commission administrative paritaire académique qui s'est réunie le

13 juin 1997, que le recteur de l'académie de Lille, saisi par Mme X d'une demande en révision de sa notation pour l'année 1996/1997, a saisi cette instance et que cette dernière a examiné le cas de la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du recteur du 19 juin 1997 maintenant cette notation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la discorde constatée depuis 1997 parmi les documentalistes à la suite de la création d'un centre de documentation à l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, ne saurait lui être imputable et qu'elle n'a pas entendu conserver par devers elle le matériel de ce centre, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a refusé de se rendre à une assemblée générale de l'IUFM en septembre 1996, qu'elle n'a pas donné suite à une demande de restitution d'un CD-Rom en février 1997, qu'elle a remis en cause l'organisation du service arrêtée par sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, l'appréciation portée sur sa manière de servir qui, tout en relevant ses capacités et son sérieux, la rappelait à l'obligation d'obéissance, et le maintien sans changement qui en est résulté de sa note chiffrée pour l'année 1996/1997, ne sont pas entachés d'erreur manifeste ;

En ce qui concerne les conclusions en indemnité :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le caractère incomplet de son dossier administratif a faussé l'appréciation portée par l'administration sur sa manière de servir et a eu pour conséquence le rejet de ses demandes en révision de sa notation ; qu'elle fait valoir que l'administration a considéré à tort qu'elle ne voulait plus travailler avec ses collègues, alors que cette intention supposée est démentie par les pièces manquantes de son dossier, dont certains courriers adressés au directeur du centre de l'IUFM de Douai et au directeur de l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, cotés 9a, 10a et 13a dans son dossier administratif rectifié par ses soins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a attesté le 16 juillet 2001 que trois de ses réponses à la direction datées des 22 février et 5 et 26 avril 1997 étaient comprises dans ce dossier, mais n'étaient pas classées en regard des courriers préalables de la direction ; que ces réponses correspondent aux pièces cotées 9a, 10a et 13a de son dossier administratif ; que le moyen tiré de l'absence de ces pièces manque donc en fait ; qu'en tout état de cause, à supposer même que son dossier administratif n'ait pas comporté l'intégralité de la correspondance de Mme X avec les instances de l'IUFM, il contenait suffisamment de courriers de l'agent à la direction pour que cette dernière forme en toute connaissance son appréciation sur la manière de servir de la requérante ; qu'ainsi, la tenue de ce dossier administratif, qui ne révèle aucune faute de l'administration, n'a pu être la cause de l'échec des demandes de Mme X en révision de sa notation et du préjudice qui en serait résulté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le refus de la promouvoir au grade de professeur certifié hors classe est imputable à l'état incomplet de son dossier et à ses notations qui sont, pour les années 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, entachées d'illégalité ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que son dossier était assez complet pour refléter sa manière de servir ; que, d'autre part, l'avis défavorable émis le 19 décembre 2000 par le directeur de l'IUFM à la promotion de

Mme X à la hors classe de son corps ne se fondait pas sur les notations de l'intéressée mais sur son opposition à toute solution qui a pu lui être présentée, en raison notamment de son refus de changer d'affectation ; que, dans ces conditions, en l'absence d'illégalité démontrée ayant conduit au refus de sa promotion, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander l'indemnisation d'un préjudice pour perte de chances d'être promue ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que tant le directeur du centre de l'IUFM de Douai en ce qui concerne sa mission de gestion et d'organisation du centre de documentation, que l'autorité rectorale, se sont abstenus d'agir devant les difficultés qu'elle rencontrait en raison des dysfonctionnements du centre de documentation, et qu'elle a été victime d'un acharnement de sa hiérarchie, reléguée dans une fonction qui la privait de tout contact et placée dans des conditions matérielles de travail inacceptables ;

Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dispose que : « Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises. / Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur » ;

Considérant que l'administration est tenue de placer un agent dans une position régulière et de lui donner une affectation correspondant à son grade et, dans une mesure compatible avec l'intérêt du service, à ses voeux ; que si Mme X a bien été reçue par sa hiérarchie et par les services du rectorat en vue de rechercher une solution concernant son affectation, en raison de relations de travail conflictuelles non contestées, ces démarches n'ont pas abouti ; que si l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que Mme X s'est toujours refusée à envisager un changement d'affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui ait fait des propositions précises en ce sens ; que, depuis le mois de novembre 1997, jusqu'à son placement en congé de fin d'activité en septembre 2003, soit pendant près de six années, Mme X a donc été cantonnée au classement et à l'archivage d'ouvrages, sans bureau si ce n'est un local en sous-sol et par ailleurs sans contact avec les élèves ou le corps enseignant ; qu'en maintenant Mme X dans des fonctions de classement, sans rapport avec les enseignements ou la pédagogie pratiqués à l'IUFM, l'administration a méconnu les prérogatives statutaires de ce professeur certifié ; qu'un tel comportement a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme X en les évaluant à la somme totale de 4 000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date de la réception de la demande préalable de Mme X auprès de l'académie de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, d'une part, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre sa notation pour l'année 1996/1997, d'autre part, est fondée à obtenir la somme de 4 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis, augmentée des intérêts susmentionnés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas son affichage dans les locaux de l'IUFM du Nord/Pas-de-Calais, les conclusions en ce sens de Mme X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0303874-0502070 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de

Mme X.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une indemnité de 4 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande indemnitaire de Mme X devant Tribunal administratif de Lille et de sa requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léone X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

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N°06DA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01598
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-30;06da01598 ?
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