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30/01/2008 | FRANCE | N°07DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 janvier 2008, 07DA00478


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500270 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article
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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500270 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux de comblement de la marnière constituent des dépenses en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu déductibles des revenus fonciers ; ils se réfèrent à la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle à M. Raynal, député, le 4 décembre 1989 et dans celle faite à M. Carat, sénateur le 26 mai 1982 ainsi qu'aux commentaires de la documentation de base 5 D-211 n° 4 du 15 septembre 1993, 5 D-2423 n° 2 du 15 septembre 1993 ; que les travaux réalisés en vue de l'accès pour les pompiers constituent des dépenses déductibles, notamment en ce qu'ils sont destinés à une mise en conformité et non couvertes par la déduction forfaitaire ; que l'intérêt de retard constitue une sanction et qu'il doit être motivé ; que la différence avec celui des intérêts moratoires est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le taux ayant été réduit à 0,40 % par mois, celui-ci doit s'appliquer conformément au principe de l'application rétroactive de la loi la plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux de comblement de la marnière ont été engagés en vue de permettre la construction d'un nouveau bâtiment et ne sont donc pas déductibles ; que la dépense ayant été engagée et réglée en 2000 ne constitue pas une charge déductible pour 2001 ; que la réponse ministérielle Carat n'est pas opposable car elle concerne une situation différente de celle qui fait l'objet du litige ; que les travaux réalisés en vue de l'accès pour les pompiers sont des travaux de viabilisation, liés à l'accroissement du capital, qui ne sont pas déductibles ; que l'application des intérêts de retard n'étant pas une sanction, ils n'ont pas à être motivés et ne peuvent donner lieu à l'application rétroactive de la loi pénale la plus douce ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qui concerne les redressements qui n'ont pas fait l'objet de la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière Le Boulingrin dont M. et Mme X sont associés à hauteur de 26 % chacun, l'administration a réintégré dans les bénéfices sociaux le montant des travaux relatifs au comblement d'une marnière et à l'aménagement d'un accès pour les pompiers, au motif que ces dépenses ne correspondent pas à des travaux d'entretien ou de réparation ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé le bénéfice foncier imposable de M. et Mme X, à hauteur de leurs droits dans la société, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 janvier 2007 qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires qui ont été mises à leur charge à ce titre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont seules déductibles, pour la détermination du montant net de ces revenus les « charges de la propriété » définies à l'article 31 du même code ; qu'aux termes du I dudit article 31, dans sa version alors applicable, sont déductibles : « 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exception de celle visée au a bis) et l'amortissement (...). 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a) à d) du

1° ; (...) d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement (...) » ;

En ce qui concerne les travaux de comblement d'une marnière :

S'agissant de l'application de la loi :

Considérant que la société Parc du Bocasse, qui exploite un parc d'attractions, a fait procéder à des travaux de comblement d'une carrière de marne sur un terrain qu'elle loue à son propriétaire, la société civile immobilière Le Boulingrin ; que les travaux en cause ont été

re-facturés par la société Parc du Bocasse à la société Le Boulingrin qui en a porté le montant dans ses charges déductibles ; que ces dépenses ont été effectuées en vue de l'installation d'une nouvelle attraction par l'exploitant et contribuent à la valorisation du terrain, qui aurait subi une dépréciation de sa valeur du fait de la découverte de la marnière ; que ces travaux de comblement sont étroitement liés aux travaux relatifs à la construction de la nouvelle attraction, qui ont été rendus nécessaires pour la sécurité des clients alors même que la marnière est située à trente cinq mètres de celle-ci ; que ces dépenses qui n'ont pas le caractère de réparation ou d'entretien ne peuvent être admises en déduction ; que, par ailleurs, compte tenu de leur nature, la circonstance que ces dépenses ont été faites en vue de la location à la société exploitante ne permet pas de les regarder comme déductibles ;

S'agissant de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant que la réponse ministérielle faite à M. Carat, sénateur le 26 mai 1982, concerne le cas des propriétaires de logements situés dans la région parisienne édifiés sur des carrières et donc une situation différente de celle qui fait l'objet du présent litige ; que la réponse ministérielle à M. Raynal, député, le 4 décembre 1989 et les commentaires de la documentation de base 5 D-211 n° 4 du 15 septembre 1993, 5 D-2423 n° 2 du 15 septembre 1993 ne contiennent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont les requérants pourraient se prévaloir ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le bénéfice desdites doctrines sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les dépenses relatives à l'aménagement d'un accès pour les pompiers :

Considérant que la société Le Boulingrin a porté dans ses charges des travaux de viabilisation, d'assainissement et d'aménagement d'accès pour les services d'incendie et de secours dans l'enceinte du Parc du Bocasse ; que ces travaux créaient des accès qui n'existaient pas ; que, compte tenu de leur nature, la circonstance que ces travaux étaient obligatoires pour la mise aux normes de sécurité pour l'exploitation d'une attraction ouverte au public n'a pas pour effet de conférer à ces dépenses le caractère de charges déductibles en vertu de l'article 31 précité ; que, par suite, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction des résultats de la société Le Boulingrin au titre de l'exercice 2001 ;

Considérant que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a, à raison de ces dépenses, imposé M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, à hauteur de leur quote-part dans la société Le Boulingrin, au titre de l'année 2001 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ainsi la décision mettant à la charge du contribuable cet intérêt de retard ne constitue ni une sanction fiscale au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;

Considérant que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard dès lors que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sanction ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander pour ce motif l'application rétroactive de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00478
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Poydenot de Pontonx
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-30;07da00478 ?
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