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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2008, 07DA00308


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Dessenne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506724-0506725 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Dessenne ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506724-0506725 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut justifier aujourd'hui l'origine des fonds expédiés en Afrique par la production du témoignage du marabout reconnaissant que les fonds incriminés n'appartenaient pas à l'exposante ; que le tribunal administratif n'a tenu aucun compte des preuves quant au domicile de l'exposante ; qu'il est démontré par ce témoignage que l'exposante était de bonne foi et que sa demande devant le Tribunal n'avait pas de caractère dilatoire ; que la demande d'audition de témoins devant le Tribunal était tout à fait fondée ; que la demande d'audition n'est présentée aujourd'hui qu'à titre subsidiaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les impositions ayant été établies suivant la procédure de la taxation d'office, il appartient à la requérante d'en démontrer l'exagération ; que l'attestation produite par la requérante est largement postérieure aux faits allégués ; que ces derniers ne peuvent être vérifiés en raison de leur imprécision ; que ces allégations sont de surcroît étayées par aucune justification ; que l'attestation produite est sans rapport avec le présent litige puisque établie par un tiers totalement étranger à celui-ci ; que les règles de procédure en matière fiscale interdisent l'audition de témoins ; que des témoins peuvent cependant être entendus dans le cadre d'une enquête ordonnée par le juge ; que l'administration entend s'en remettre à l'appréciation souveraine de la Cour quant à la possibilité de la mise en oeuvre d'une telle enquête visant à auditionner des témoins ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour Mme Jocelyne X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la Cour a déjà eu à connaître, lors de l'examen des situations de personnes expulsables hors du territoire français, du cas de recours à une double identité, usage pratiqué par des étrangers pour vivre en France ; que l'administration reconnaît explicitement l'existence du marabout en relevant qu'il ne s'agit pas du témoin mais d'un autre individu ; qu'il suffira que les fonctionnaires de La Poste établissent que c'est effectivement ledit marabout qui faisait expédier son argent en Afrique pour que l'exposante soit mise hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Matton, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, Mme X n'a pas pu justifier de l'origine des sommes qui ont fait l'objet de sa part de virements en Afrique durant les années 2001 et 2002 pour des montants respectifs de 40 238,92 euros et 15 894,90 euros ; que l'administration a imposé lesdites sommes selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de réponse par l'intéressée aux demandes de justifications qui lui ont été adressées ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande de décharge des impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X qui avait sollicité dans sa requête de première instance qu'il soit procédé par le Tribunal à une audition des personnels en fonction à la Poste centrale de Valenciennes en 2001 et 2002 afin de préciser les modalités de remise des sommes qui ont fait l'objet de virements, fait valoir à bon droit que les premiers juges se sont mépris sur le sens de sa demande en considérant qu'elle tendait à faire injonction à l'autorité judiciaire d'auditionner des témoins et en l'écartant pour ce motif ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande et de statuer par voie d'évocation sur ladite demande en l'écartant, la mesure d'instruction ainsi sollicitée sur le fondement des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative n'étant pas de nature, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits dont elle entend se prévaloir, à lui permettre de justifier de l'origine des sommes litigieuses ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne conteste pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance la régularité de la procédure de taxation d'office ; qu'il lui appartient donc, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions dont elle entend obtenir la décharge ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les sommes qu'elle a transférées en Afrique ne lui appartenaient pas mais étaient la propriété d'un « marabout », la seule attestation produite en appel, et datée du 6 février 2007, soit postérieurement à la vérification, selon laquelle les sommes litigieuses lui auraient été remises en espèces par un ressortissant guinéen, ne suffit pas à établir l'exagération des redressements qu'elle conteste ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition des témoins qu'elle sollicite, il y a lieu de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506724-0506725 du Tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande qui lui était présentée aux fins de faire application des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00308
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL R. DESSENNE et FILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00308 ?
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