Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkacem X, demeurant ..., par Me Coulon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507135 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande restant en litige tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient :
- que la procédure d'imposition n'a pas été régulière dès lors qu'avant l'envoi de l'avis l'informant d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration lui a demandé des justifications sur ses crédits bancaires qui excèdent la simple demande d'éclaircissement et de justification et a ainsi débuté l'examen de sa situation fiscale personnelle avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- qu'il a établi l'origine des fonds qui correspondent au produit de la vente de plusieurs véhicules ; que le Tribunal n'a pas suffisamment pris en compte les justificatifs produits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient :
- que la réalité des demandes de justifications antérieures au début de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle n'est pas établie ; qu'au demeurant, à supposer même que la demande d'information antérieure à l'avis de vérification ait eu pour objet la justification des fonds ayant servi à l'acquisition immobilière réalisée en 2002, une telle demande limitée à un élément de son patrimoine ne saurait être considérée comme caractérisant l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation personnelle ;
- que les impositions ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, il appartient au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ; que les explications du requérant n'établissent pas l'origine des sommes figurant sur ses comptes bancaires, qui excèdent ses revenus déclarés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. » ;
Considérant que si M. X soutient que l'administration lui aurait demandé des explications sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir une maison et qu'il aurait eu une première rencontre avec le vérificateur au cours de laquelle ce dernier lui aurait demandé de produire ses relevés de comptes bancaires avant même qu'il ne reçoive le 7 janvier 2004 l'avis l'informant d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses allégations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office M. X au titre des années 2001 et 2002 pour divers crédits bancaires dont il n'a pu justifier l'origine ; que s'il soutient que ces fonds correspondraient au produit de la vente de plusieurs véhicules qu'il aurait cédés à crédit à M. Y et que les sommes figurant sur ses comptes bancaires correspondraient au remboursement de ces ventes, les attestations figurant au dossier n'établissent ni la réalité de ces ventes, qui est contestée par l'administration, ni que les crédits bancaires en cause correspondraient au paiement desdites ventes ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, du caractère exagéré des impositions en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00322