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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2008, 07DA00443


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401783 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Laënnec de Creil soit condamné à lui verser la somme de 280 000 euros en raison du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans cet établiss

ement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil à lui v...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401783 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Laënnec de Creil soit condamné à lui verser la somme de 280 000 euros en raison du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil à lui verser la somme de 280 000 euros en raison du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ;

3°) de désigner un expert aux fins de l'examiner et d'évaluer ses préjudices ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des faits ; qu'il ne résulte nullement des termes de la transaction que les parties auraient entendu transiger sur l'ensemble des préjudices subis du fait des fautes commises ; que l'exposant apporte un ensemble d'éléments démontrant que la compagnie d'assurances de l'hôpital avait manifestement occulté certaines fautes commises et des postes de préjudice ; que son état s'est aggravé depuis la signature de la transaction ; que deux ans après la transaction, l'exposant s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 80 % ; que l'exposant demande à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'elle ne dispose pas d'éléments permettant de quantifier les préjudices non indemnisés et ceux résultant de l'aggravation ; que cette expertise permettra de se prononcer également sur l'imputabilité des fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2007, présenté sans ministère d'avocat par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à Me Le Prado pour le centre hospitalier de Creil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier Laënnec de Creil, par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte clairement des termes de la transaction conclue avec la société hospitalière d'assurances mutuelles que les parties ont entendu transiger sur l'ensemble des fautes commises par l'exposant à la suite de l'accident du 1er octobre 1997 ; que le requérant n'a pas cru devoir contester le bien-fondé des conclusions de l'expertise amiable et il a accepté de signer une transaction ; que ladite transaction se borne à prévoir une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation en relation directe de causalité avec l'accident ; que seule une aggravation de l'état de santé du requérant postérieure à la signature de la transaction et qui serait imputable aux fautes commises par le centre hospitalier est de nature à lui permettre l'octroi d'une indemnisation complémentaire ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir cette aggravation ; que les problèmes psychologiques du requérant sont antérieurs à la signature de la transaction et ont donc été pris en compte lors de la fixation de l'indemnité conventionnelle ; que la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 3 octobre 2005 n'est pas de nature à établir une aggravation puisqu'elle lui avait déjà reconnu le même taux d'incapacité le 6 août 2000 ; qu'enfin la demande d'expertise ne pourra qu'être rejetée puisqu'elle n'est pas recevable du fait de la signature de la convention ; que l'exposant n'apporte pas d'éléments de nature à établir une aggravation et l'organisation d'une nouvelle expertise serait à l'évidence frustratoire ; qu'à titre subsidiaire, l'exposant souligne le caractère manifestement excessif de l'indemnité réclamée ;

Vu la décision en date du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X a été admis au centre hospitalier de Creil pour des douleurs aux membres inférieurs et qu'il y a subi le 14 octobre 1997 et le 18 décembre 2000 deux opérations ; que la permanence des douleurs après la seconde opération l'a conduit à consulter d'autres établissements ; que le 18 décembre 2000, il a été admis à l'hôpital Lariboisière de Paris où une prothèse de hanche a été mise en place après découverte d'une ostéo-nécrose de la tête fémorale gauche ; qu'à la suite de nouvelles douleurs sciatiques, une autre intervention s'est déroulée le 6 août 2001 à l'hôpital Georges Pompidou de Paris ; qu'il a sollicité une indemnisation de la part du centre hospitalier de Creil ; qu'une expertise amiable a eu lieu le 21 juillet 2003 et a mis en évidence un retard de diagnostic pour le problème de la hanche gauche et pour la libération incomplète des racines et un préjudice limité à des souffrances évaluées à 4,5 pendant ce retard de 1998 à 2000 ; que les parties se sont accordées le 11 août 2003 pour un règlement transactionnel à hauteur de la somme de 7 622 euros ; que ladite somme a été versée le 3 septembre 2003 ; que M. X a néanmoins présenté le 4 avril 2004 une nouvelle réclamation auprès du centre hospitalier de Creil, en invoquant une aggravation de son état de santé ; qu'à la suite de la décision du directeur de cet établissement rejetant cette réclamation, il a saisi le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il fait appel du jugement en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal a rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation à raison de sa prise en charge médicale par cet établissement en 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; qu'aux termes de son article 2052 : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes du procès-verbal de la transaction en date du 11 août 2003 dont la validité n'est pas contestée, que, sous réserve de paiement effectif, M. X tient et reconnaît le centre hospitalier de Creil et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles (SHAM) entièrement quittes et déchargés de toute réclamation de sa part et déclare se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause ; qu'il suit de là que les parties ont entendu réparer par l'octroi de cette indemnité l'ensemble des préjudices subis du fait de l'ensemble des fautes reconnues et commises lors de l'hospitalisation de M. X à Creil ; que, par suite M. X, n'est pas recevable à arguer d'autres préjudices pour demander la condamnation complémentaire du centre hospitalier ou à invoquer le fait que d'autres fautes auraient été commises par ledit établissement ;

Considérant, par ailleurs, que M. X fait valoir que son état se serait aggravé depuis la transaction et qu'il serait donc en droit de bénéficier d'une des clauses de celle-ci stipulant que l'aggravation de l'état de la victime pourra faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; que toutefois, ni les témoignages de sa famille et de ses amis, ni le certificat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel confirmant l'invalidité à 80 % reconnue en 2000, soit antérieurement à la transaction qu'il produit, n'établissent que son état de santé se serait aggravé ; que le requérant n'apporte pas davantage cette preuve par les certificats médicaux qu'il produit qui se bornent à faire référence à sa situation médicale et à lui prescrire des soins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, au centre hospitalier Laënnec de Creil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

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N°07DA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00443
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00443 ?
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