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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA00467


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., par Me Durand ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504934-0504937 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire auxquelles elle a été assujettie au ti

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., par Me Durand ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504934-0504937 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

Elle soutient que l'administration ne prouvant pas que des matériels, de travaux publics notamment, n'étaient pas utilisés effectivement, elle n'était pas en droit de réintégrer des pertes de loyers sur le fondement de l'acte anormal de gestion ; que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être rappelée sur le fondement de l'acte anormal de gestion ; que le chef de redressement au titre de la majoration de loyers injustifiés n'est pas fondé sur le terrain de l'acte anormal de gestion et déguise le recours à la procédure de répression des abus de droit ; que l'administration a irrégulièrement recouru à la même procédure en ce qui concerne les loyers versés pour des ventes à tempérament ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Béthune par un jugement du 24 novembre 2005 dont le dirigeant de la société requérante n'a pas fait appel s'impose, en ce qui concerne la matérialité des faits, au juge de l'impôt ; que la procédure d'abus de droit n'a pas été mise en oeuvre, même implicitement dès lors que l'administration s'est bornée à mettre en évidence le caractère anormal des actes de gestion en litige au regard de l'intérêt de l'entreprise sans écarter aucun acte ; que la mise à disposition des matériels à tiers sans contrepartie justifie, en l'absence d'intérêt propre pour l'entreprise, l'anormalité de l'absence de perception des loyers ; que les majorations considérables de loyers ne sont pas davantage justifiées ; que la taxe qui les grève n'était pas déductible sur le fondement, seul appliqué en l'espèce, de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la société X, qui exerce une activité de location avec chauffeurs de matériels de travaux publics, a pris en location de longue durée auprès de la société Bail Actéa une pelle hydraulique de marque Komatsu à compter du mois d'octobre 1997 ; que le loyer mensuel de 11 153,58 francs hors taxes stipulé par le contrat du 20 octobre 1997, conclu pour une durée de 36 mois, a été porté par avenant du 25 août 2000 au montant de 47 981,97 francs hors taxes pour la période du 30 juin 2000 au 30 septembre 2000 ; que, pour refuser d'admettre en déduction des résultats de l'exercice 2000 les charges de loyers supplémentaires afférentes aux mois de juin à septembre, l'administration a invoqué l'absence de toute modification des prestations convenues et de toute justification apportée par l'entreprise relative à l'augmentation importante de ce loyer, majoré en fin de contrat, de plus de 300 %, ainsi que la minoration du prix de revente de l'engin, en décembre 2000, au groupement foncier agricole de la Combe, dont les associés sont aussi les actionnaires de la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, l'administration, qui n'a pas écarté les stipulations du contrat de location du 20 octobre 1997 et de son avenant du 25 août 2000, s'est bornée à rejeter les charges de loyers supportées par la société vérifiée en application de cet avenant au motif que la déduction de ces loyers, qui représentaient la quasi totalité du prix du matériel finalement acquis par une société tierce, s'écartait d'une gestion normale ; que le service, qui s'est ainsi borné à apprécier les conditions d'augmentation du loyer en tenant compte des relations existant entre les deux sociétés et du prix de revente de l'engin, sans cependant soutenir que l'avenant du 25 août 2000 avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder l'impôt, ne s'est pas placé, fut-ce implicitement, sur le terrain de la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû avoir recours à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de trois autres contrats souscrits auprès de la société Bail Actéa susmentionnée, la contribuable a pris en location quatre engins de travaux publics pour une durée de 12 mois à compter de janvier 2000, juillet 2000 et juillet 2001 ; que ces conventions étaient assorties d'un engagement de reprise des matériels en fin de contrat par le groupement foncier agricole de la Combe moyennant un prix égal à 1 % de leur valeur initiale ; que, pour refuser d'admettre en déduction des résultats des exercices 2000 et 2001 les charges correspondant aux loyers acquittés par la société X, l'administration fait valoir que la durée de location de douze mois, anormalement courte au regard de celle de 36 mois généralement prévue par les contrats de location portant sur ce type de matériel, et l'importance du montant du loyer annuel, supérieur à la valeur du matériel pris en location, avaient eu pour objet de faire supporter par la société requérante le prix de la vente des engins au groupement foncier agricole susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, l'administration, qui n'a pas écarté les stipulations des contrats de location en cause, s'est bornée à rejeter des charges de la société vérifiée les loyers correspondants au motif que cette prise en charge procurait un avantage à une société tierce sans être justifiée par l'intérêt propre de la contribuable ; que la seule circonstance qu'en ayant indiqué dans la notification de redressements du 23 juin 2003 que les loyers en litige devaient être regardés comme une créance détenue par la société X à l'égard du groupement foncier agricole de la Combe et que ce dernier devait être considéré comme le réel souscripteur d'une vente à tempérament ne permet pas de conclure que le service, qui n'a, à aucun moment, soutenu que les contrats de location des engins étaient fictifs, se serait placé, fut-ce implicitement, sur le terrain de la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des garanties propres à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise des exercices 2000 et 2001 des montants de loyers qu'elle n'a pas facturés au titre d'une série de 5 engins et matériels mis à disposition de tiers ; que, quel que soit le caractère agricole ou de travaux publics desdits matériels, la société X, en se bornant à produire une photographie d'un tracteur agricole utilisé sur un chantier de travaux publics, n'apporte pas de contradiction sérieuse à l'administration qui fait valoir que la mise à disposition desdits matériels, pour certains acquis dans le département de la Charente, éloigné du siège de l'entreprise et où ont été constatées de nombreuses dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise, n'a fait l'objet d'aucune facturation à des utilisateurs ; qu'elle ne contredit pas davantage sérieusement l'administration qui relève que la contribuable a mis gratuitement les matériels en litige à disposition de tiers dès lors que la société vérifiée n'a pas été en mesure de présenter un quelconque justificatif de leur livraison dans un de ses locaux ou sites d'exploitation ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que la mise à disposition non rémunérée des matériels et engins acquis par elle procède d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle était fondée à ajouter aux recettes de l'entreprise des exercices de 2000 et 2001 un montant de rémunération calculé sur la base de 20 % de la valeur des matériels, au demeurant proposée par la société elle-même au cours de la procédure de contrôle fiscal ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société X, la remise en cause du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers de la pelle hydraulique de marque Komatsu susmentionnée n'est pas fondée sur le caractère anormal de la prise en charge de ces loyers mais sur le motif tiré de ce que ces dépenses relatives à ces services n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi qu'il résulte clairement de la notification de redressements du 23 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00467


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00467
Numéro NOR : CETATEXT000019589853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00467 ?
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