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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA00468


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René Pierre X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504935 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 200

1, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme René Pierre X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504935 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la vérification de comptabilité de la société anonyme Fanado-X dont ils sont actionnaires n'ayant pas permis d'établir que des matériels, de travaux publics notamment, n'étaient pas utilisés effectivement, l'administration fiscale n'était pas en droit de réintégrer des pertes de loyers sur le fondement de l'acte anormal de gestion ; que la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être rappelée sur le fondement de l'acte anormal de gestion ; que le chef de redressement au titre de la majoration de loyers injustifiés n'est pas fondé sur le terrain de l'acte anormal de gestion et déguise le recours à la procédure de répression des abus de droit ; que l'administration a irrégulièrement recouru à la même procédure en ce qui concerne les loyers versés pour des ventes à tempérament ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Béthune par un jugement du 24 novembre 2005 dont le dirigeant de la société requérante n'a pas fait appel s'impose, en ce qui concerne la matérialité des faits, au juge de l'impôt ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition propre à la société vérifiée auteur des distributions en litige, sont inopérants dès lors que les procédures sont indépendantes ; que la mise à disposition des matériels à des tiers sans contrepartie justifiant, en l'absence d'intérêt propre pour l'entreprise, l'anormalité de l'absence de perception des loyers et les contribuables ne contestant pas être les destinataires des bénéfices distribués, les redressements sont fondés ; que les majorations considérables de loyers ne sont pas davantage justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société anonyme Fanado-X, dont les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont été rehaussées à la suite d'une vérification de comptabilité, ne peut être utilement soulevé par M. et Mme X, actionnaires de la société vérifiée, à l'appui de leur contestation des redressements auxquels ils ont été personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu à raison des distributions de ladite société ; que, par suite, les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de ce que deux chefs de redressement notifiés à la société Fanado-X procèderaient de la mise en oeuvre irrégulière de la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré, dans les résultats de la société Fanado-X des exercices 2000 et 2001, des montants de loyers qu'elle n'a pas facturés au titre d'une série de 5 engins et matériels mis à disposition de tiers ; que, quel que soit le caractère agricole ou de travaux publics desdits matériels, les contribuables n'apportent pas de contradiction sérieuse à l'administration qui fait valoir que la mise à disposition desdits matériels, pour certains acquis dans le département de la Charente, éloigné du siège de l'entreprise et où ont été constatées de nombreuses dépenses étrangères à l'intérêt de celle-ci, n'a fait l'objet d'aucune facturation à des utilisateurs ; qu'ils ne contredisent pas davantage sérieusement l'administration qui relève que la société Fanado-X a mis gratuitement les matériels en litige à disposition de tiers dès lors que la société vérifiée n'a pas été en mesure de présenter un quelconque justificatif d'une livraison des matériels en litige dans un de ses locaux ou sites d'exploitation ; que l'administration, qui doit être regardée comme établissant que la mise à disposition non rémunérée des matériels et engins acquis par l'entreprise vérifiée procède d'un acte anormal de gestion, était fondée à ajouter à ses recettes des exercices 2000 et 2001 un montant de rémunération calculé sur la base de 20 % de la valeur des matériels, au demeurant proposée par la société elle-même au cours de la procédure de contrôle fiscal ; que les requérants ne contestant pas être les bénéficiaires des sommes qui ont ainsi été réintégrées dans les résultats de la société, le service était fondé à les imposer personnellement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00468


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00468
Numéro NOR : CETATEXT000019589854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00468 ?
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