La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA01024


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 juillet 2007, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Camara ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700180 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

13 novembre 2006 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour

, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'ann...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 juillet 2007, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Camara ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700180 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

13 novembre 2006 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce qui concerne la motivation des actes administratifs ; qu'en particulier, les motifs de cette décision ne comportent aucune précision quant à la nature des éléments recueillis par le préfet et l'ayant conduit à relever que la communauté de vie aurait cessé entre l'exposant et son épouse ;

- que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus attaqué ; que cette omission, alors qu'une telle consultation était requise, en l'espèce, dès lors que l'exposant était en situation d'obtenir de plein droit le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui avait été précédemment délivrée en qualité de conjoint de ressortissante française, entache ledit refus d'illégalité ;

- qu'au fond, la décision attaquée, qui cite des dispositions inapplicables à la situation de l'exposant, tandis que d'autres dispositions pourtant applicables n'y sont pas reproduites, est entachée d'erreur de droit ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'exposant démontre par les pièces qu'il verse au dossier qu'existait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une communauté de vie effective avec son épouse, alors même que ses activités professionnelles, qui lui permettent d'ailleurs de subvenir seul aux besoins du couple, l'ont parfois contraint à s'absenter de son domicile plusieurs jours consécutifs ; qu'il appartient d'ailleurs au préfet d'établir l'absence de communauté de vie, ce qu'il n'a pas été à ce jour en mesure de faire ; que ni la circonstance que l'épouse de l'exposant a déposé une requête en divorce au mois de juin 2006, dont l'instruction a au demeurant été suspendue, ni les déclarations de celle-ci ne sont suffisantes pour apporter une telle preuve ; que, dans ces conditions, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et doit, par suite, être annulée ;

- qu'eu égard à sa bonne insertion, notamment professionnelle, à la société française, à ses conditions d'existence de même qu'à la présence en France de son épouse et de ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, et de leur famille, la décision attaquée a porté au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il peut utilement se prévaloir, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère, en outre, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; qu'à cet égard, le tribunal administratif a retenu à tort qu'il appartiendrait à l'exposant d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la décision attaquée, qui a été prise par une autorité régulièrement habilitée, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

- que, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors qu'il n'était pas en situation de prétendre au renouvellement qu'il sollicitait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie de son cas avant le prononcé de la décision attaquée ;

- que, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été fait, en l'espèce, une application partielle ou erronée de la loi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

- qu'il est suffisamment établi qu'à la date à laquelle le refus de séjour attaqué a été pris,

M. X n'entretenait plus une vie commune effective avec son épouse ; que cette situation a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale par la propre épouse du requérant, qui a parallèlement appelé l'attention du procureur de la République sur sa situation et dont les déclarations ont été consignées dans un procès-verbal ; que l'absence de communauté de vie effective entre les époux a été confirmée par une enquête administrative effectuée à leur domicile ; que les pièces produites par M. X pour tenter d'apporter une preuve contraire sont dépourvues de caractère probant ; qu'alors au surplus qu'il est constant que l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit donc être écarté ;

- que le refus de séjour attaqué pourrait être légalement fondé sur le caractère frauduleux du mariage conclu par le requérant, qui est suffisamment établi en l'espèce ;

- que, dès lors que le requérant, entré en France à l'âge de 31 ans, n'a pas d'enfant à charge, est séparé de son épouse et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, malgré la présence en France de ses deux frères, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour de l'intéressé n'était au demeurant pas présentée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors que M. X n'est pas en mesure de justifier d'un degré d'intégration justifiant une admission exceptionnelle au séjour, cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article

L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision de refus de séjour attaquée que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement dudit refus ; que, par suite et alors même qu'elle ne comporte pas de précision quant à la nature des éléments d'information ayant permis au préfet de conclure à l'absence de communauté de vie entre M. X et son épouse, cette motivation est suffisante au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les visas de la décision attaquée citent des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une rédaction qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle ladite décision a été prise et si cette citation comporte, en outre, une erreur de plume, ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait application à l'égard de M. X de dispositions qui ne lui étaient pas opposables, ne sont pas à elles seules suffisantes à établir que le préfet de l'Oise aurait entaché cette décision d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites aux services préfectoraux et de police par l'épouse de M. X, que l'intéressé a quitté le domicile conjugal au début du mois de février 2006 ; que Mme X a déposé le 6 juin 2006 une requête en divorce auprès du Tribunal de grande instance de Compiègne, qui était toujours pendante nonobstant la circonstance que la procédure avait été temporairement suspendue le 19 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales jusqu'au 14 novembre 2006 ; que la rupture de la vie commune a été confirmée par une enquête effectuée le 20 octobre 2006 à la demande du préfet de l'Oise ; que si M. X, pour expliquer son absence du domicile conjugal, invoque les fréquents déplacements qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, ni l'attestation de son employeur, au demeurant rédigée en des termes confus, ni la mention d'une indemnité de grand déplacement figurant sur ses bulletins de salaire ne sont suffisants pour établir que des motifs professionnels indépendants de sa volonté pourraient justifier à eux seuls sa résidence séparée d'avec son épouse ; que, par ailleurs, les quittances de loyer et avis d'imposition établis au nom des deux époux et produits par M. X ne sont pas de nature, pas davantage que les attestations peu circonstanciées qu'il verse au dossier, à établir à eux seuls qu'aurait existé à la date à laquelle le refus de séjour attaqué a été pris, une communauté de vie effective entre l'intéressé et son épouse ; qu'enfin, si M. X se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de la présence au domicile des époux d'effets personnels lui appartenant, ce document a été dressé le 8 décembre 2006, à une date postérieure à celle de la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée, fondée sur l'absence de vie commune, reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X est séparé de son épouse et n'a par ailleurs pas d'enfant à charge ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas, alors que cette preuve lui incombe, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu habituellement jusqu'à son entrée en France le 9 avril 2003 à l'âge de 31 ans ; que, dans ces circonstances, alors même que M. X serait bien inséré à la société française et malgré la présence en France de ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, et de leurs familles, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'était pas en situation de prétendre de plein droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de séjour entrepris ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il était envisagé, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, avant de prononcer ledit refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01024 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CAMARA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01024
Numéro NOR : CETATEXT000019589881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award