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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700824 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant à M. Hayriko X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'

intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700824 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant à M. Hayriko X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement, un titre de séjour correspondant à sa situation administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis le

8 janvier 2007, dont le contenu est conforme aux exigences posées par l'arrêté ministériel du

8 juillet 1999 relatif à l'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, que

M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'épouse de l'intéressé et leur fils majeur sont également en situation irrégulière et que la vie familiale peut se poursuivre dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour M. Hayriko X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du PREFET DE LA SOMME en date du 16 mars 2007 prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français désignant l'Arménie comme pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer un titre de séjour ; il soutient que le refus de séjour attaqué n'est pas fondé en droit dès lors qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % et que son état de santé, qui avait précédemment justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire après avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, n'a connu aucune amélioration depuis lors qui pourrait justifier la différence d'appréciation de ce praticien à l'occasion de l'examen de sa demande de renouvellement ; qu'en particulier, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier le motif tiré de ce qu'il pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors qu'un avis inverse avait été émis précédemment sur ce point ; qu'il est en revanche établi et n'est d'ailleurs pas contesté qu'il est atteint d'une pathologie qui l'invalide dans tous les gestes de la vie courante et qui nécessite durablement la poursuite d'un traitement médical lourd et spécialisé ; qu'il est par ailleurs établi que cet état de santé n'est pas compatible avec un voyage aérien ; que l'ensemble des certificats médicaux produits révèlent que le refus de séjour attaqué est entaché, en outre, d'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du même jour, annulé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à son épouse ; que la présence auprès d'eux de l'un de leurs fils leur est indispensable pour les épauler dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, leurs deux autres fils s'étant réfugiés en Russie ; que compte tenu de la bonne intégration du couple à la société française, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2007, par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que, pour refuser par décision du 16 mars 2007 le renouvellement de la carte de séjour demandé par M. X, ressortissant arménien, sur le fondement des dispositions précitées, le PREFET DE LA SOMME s'est fondé sur l'avis du 8 janvier 2007 par lequel le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pouvait être assurée dans le pays d'origine ; que, toutefois, les nombreux certificats médicaux précis et circonstanciés produits par l'intéressé, dont le caractère probant n'est pas discuté, font apparaître que M. X, âgé de 54 ans, est atteint d'une hépatite virale chronique résultant d'une co-infection par les virus de l'hépatite B et C et présente par ailleurs une insuffisance coronarienne sévère ; qu'il ressort, en outre, de ces mêmes certificats que ces affections, qui ont au demeurant justifié que l'intéressé soit reconnu invalide à 80 %, rendent nécessaire la poursuite d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux réguliers, indisponibles dans le pays d'origine, dont l'interruption serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces documents sont en l'espèce de nature à établir que l'intimé relevait des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'avis contraire du médecin inspecteur de santé publique, émis après un simple examen du dossier, sans que l'intéressé ait été vu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à l'égard de ce dernier une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayriko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

N°07DA01066 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01066
Numéro NOR : CETATEXT000019589885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da01066 ?
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