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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2008, 07DA01082


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE (SCDF), dont le siège est situé 57 rue des Arts à Lille (59800), par Me Thienpoent ; la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601709 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'il n'est pas contesté que l'expos...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE (SCDF), dont le siège est situé 57 rue des Arts à Lille (59800), par Me Thienpoent ; la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601709 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'il n'est pas contesté que l'exposante n'a pas déposé les déclarations légales dans le délai, ceci incombant à l'expert-comptable qui avait cessé ses prestations ; que la déclaration déposée avec retard laisse cependant apparaître un crédit de TVA de 2 307 euros ; que les pièces justifiant cette déclaration sont notamment constituées par l'extrait du grand livre de comptes certifié conforme par l'expert-comptable et que l'ensemble des pièces justificatives de la comptabilité est à la disposition de l'administration et peut être produit devant la juridiction ; que l'exposante n'a repris qu'une activité saisonnière de deux mois en 2004 au Touquet afin de liquider les stocks du magasin de Dunkerque ; que cette activité saisonnière ne pouvait générer un chiffre d'affaires semblable à celui de 2003 ; que l'exposante avait de ce fait certaines difficultés qui ont favorisé le non-paiement partiel de l'expert-comptable et l'absence de déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'une motivation suffisante ; que pour démontrer le caractère exagéré de ses bases arrêtées d'office, la requérante n'a produit que des photocopies du grand livre des comptes sans aucun justificatif ; que la société n'a pas répondu à la demande de présentation de ces pièces ; que la baisse d'activité alléguée ne saurait à elle seule justifier l'exagération des montants rappelés par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE (SCDF), dont le siège est à Lille (Nord), a pour activité le négoce de vêtements ; qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004, une proposition de rectification a été adressée au contribuable le 29 août 2005 ; que la société SCDF demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a pas déposé dans les délais la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire au titre de l'année 2004 ; que la circonstance que cette absence de dépôt serait imputable à l'expert-comptable qui avait cessé toute prestation en l'absence de règlement de ses honoraires dans les délais est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires imposable au titre de l'année 2004, s'est appuyée, à défaut de toute déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais, sur la déclaration modèle n° 2065 déposée par la société le 30 mars 2004 pour l'année 2003 ; que si la société SCDF soutient que le fonds de commerce qu'elle exploitait à Dunkerque a été vendu en octobre 2003 et qu'elle n'a repris qu'une activité saisonnière de deux mois, en 2004, au Touquet, afin de liquider les stocks du magasin de Dunkerque, elle ne justifie pas par cette seule allégation, dépourvue de toute justification, du caractère exagéré de l'imposition contestée ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'elle disposait au titre de l'année 2004 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 307 euros en se bornant à produire un extrait du grand livre des comptes, postérieur au rejet de sa réclamation et au surplus non assorti des pièces justificatives nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la société SCDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE CREATION DIFFUSION FELINE, à Me Malfaisan qui a été désigné comme liquidateur judiciaire et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP THIENPOENT - DEWEES - ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01082
Numéro NOR : CETATEXT000019589886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da01082 ?
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