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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2008, 07DA01174


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FPI anciennement dénommée PROMATEC INDUSTRIE, dont le siège est situé 220 rue de Menchecourt à Abbeville (80100), représentée par son gérant en exercice, par Me Vauchelle ; la SARL FPI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500893 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl

émentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à l'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FPI anciennement dénommée PROMATEC INDUSTRIE, dont le siège est situé 220 rue de Menchecourt à Abbeville (80100), représentée par son gérant en exercice, par Me Vauchelle ; la SARL FPI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500893 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

Elle soutient qu'il est demandé de ramener à de justes proportions le redressement fiscal imposé et de considérer la déductibilité de 144 930 kilomètres ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être reprochée dans la mesure où l'inscription des sommes correspondait effectivement à des prestations effectuées par son gérant ou par ses filles ; que la saisine informatique de ce compte relevait d'une employée comptable salariée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne conteste que les redressements portant sur les frais de déplacements et ne conteste plus les impositions supplémentaires correspondant aux insuffisances de versement constatées au titre de l'exercice clos en 2002 ; que la requérante ayant accepté explicitement les redressements qui lui ont été notifiés, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; que, concernant les frais de déplacement, ceux-ci ne peuvent excéder 43 070 kilomètres pour 2000, 52 190 kilomètres pour 2001 et 40 194 kilomètres pour 2002 ; que les considérations de portée générale exposées par la requérante n'établissent pas le caractère non fondé des redressements effectués, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant ; que si la société fait valoir que les remboursements liés à l'utilisation des véhicules des enfants du gérant n'étaient pas indus mais simplement mal comptabilisés, elle n'apporte aucun élément justificatif ; que dès lors que les conditions de justification légale n'ont pas été respectées, c'est à juste titre qu'une partie des remboursements de frais de déplacement alloués a été réintégrée aux résultats ; que, s'agissant des manoeuvres frauduleuses, les remboursements de frais de déplacement fictifs effectués au profit du gérant visent à minorer l'impôt et reposent sur la confection d'états de frais non sincères ; que la requérante ne pouvait ignorer que les états de frais présentés par son propre gérant étaient très largement surévalués dans des proportions sans commune mesure avec de simples erreurs ; qu'elle n'ignorait pas davantage que l'octroi de ces remboursements avait pour effet de minorer l'impôt et que ces infractions s'inscrivent dans un cadre de récidive avérée ; qu'outre le caractère intentionnel de l'infraction relevée, il y a lieu de considérer qu'un dispositif propre à faire obstacle au pouvoir de contrôle de l'administration a été mis en place justifiant les pénalités au taux de 80 % ; que la réduction à hauteur de 10 % n'est pas prévue pour les faits de l'espèce dans le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2007 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée PROMATEC INDUSTRIE venue aux droits de la SARL Promatec, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ; que la SARL PROMATEC INDUSTRIE devenue SARL FPI relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°. Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature et la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PROMATEC INDUSTRIE a comptabilisé en charges les remboursements de frais à son gérant, M. Boué, dont la partie correspondant aux déplacements automobiles a été calculée à partir du barème kilométrique de l'administration ; que l'administration a réintégré une très large partie de ces sommes dans les résultats imposables de la société en n'admettant que 43 070 kilomètres en 2000, 52 190 kilomètres en 2001 et 40 194 kilomètres en 2002 ; que si la société conteste le jugement du tribunal administratif confirmant les redressements, elle n'apporte, en appel, pas davantage d'éléments de nature à justifier de ce que son gérant aurait parcouru, à titre professionnel, des distances supérieures à celles qui ont été retenues par l'administration ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;

Considérant que l'administration a assorti de pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 80 % les redressements dont a fait l'objet la société PROMATEC INDUSTRIE afférents aux remboursements de frais de déplacement de son gérant au motif que, tirant les leçons d'un précédent contrôle qui avait révélé les mêmes errements, la requérante, par l'intermédiaire de son gérant, a tenté d'adapter ses méthodes en réalisant des états de frais fictifs mentionnant des trajets datés et précis ainsi que des noms tirés du fichier clients ; que l'administration a également relevé, pour établir le caractère intentionnel et organisé de la fraude, que l'identité du prestataire chargé de la maintenance des véhicules n'a été découverte que grâce aux recherches effectuées par ses soins, le gérant ayant prétendu n'avoir conservé aucune facture d'entretien et n'avoir recours à aucun garagiste en particulier ; que la société requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments permettant de remettre en cause l'analyse de l'administration ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts, de ce qu'un dispositif propre à faire obstacle à son pouvoir de contrôle a été mis en place ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander décharge des pénalités qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL FPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FPI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FPI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°07DA01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01174
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : VAUCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da01174 ?
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