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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2008, 07DA00562


Vu, I, sous le n° 07DA00562, la requête enregistrée le 12 avril 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER dont le siège est Hôtel de Ville à Pont-Audemer (27504), représentée par son président dûment habilité, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601762, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande du Syndic

at d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO), annulé l'avis, en date du ...

Vu, I, sous le n° 07DA00562, la requête enregistrée le 12 avril 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER dont le siège est Hôtel de Ville à Pont-Audemer (27504), représentée par son président dûment habilité, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601762, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO), annulé l'avis, en date du 25 avril 2006, par lequel la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie a rejeté sa demande qui tendait à l'inscription d'office au budget de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER de la somme de 21 493,20 euros correspondant à une participation au budget du SANO non réglée au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ;

Elle soutient que le jugement, rendu en violation de la procédure contradictoire, est irrégulier ; que le Tribunal devait préalablement examiner la question de savoir si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER était encore ou non adhérente du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; qu'en l'espèce, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER n'a jamais fait partie du Syndicat d'Aménagement du

Nord-Ouest de l'Eure ; que c'est en vain que ce syndicat tentera de convaincre la Cour du contraire ; que les pièces produites, concernant la présence de membres de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER, à certaines réunions du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure, ne valent pas adhésion légale ; qu'il n'y a pas d'automaticité dans la substitution d'une collectivité par une autre ; que les périmètres ne correspondent pas ; qu'elle n'a jamais adhéré ni désigné de représentants au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; que d'ailleurs le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure n'a aucune activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, sous les n° 07DA00562 et n° 07DA00575, le mémoire en défense, enregistré le

30 août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure dont le siège est 2 place de Verdun à Pont-Audemer (27500), représenté par son président en exercice, par Me Chahid Nourai ; il demande à la Cour de rejeter la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER ne justifie pas la présentation de son pourvoi dans le délai d'appel de deux mois ; que le jugement attaqué est régulier ; que le dernier mémoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

PONT-AUDEMER a été produit dans le délai de clôture de l'instruction ; qu'il n'est ni allégué ni établi que ce mémoire aurait contenu des conclusions ou moyens nouveaux qui auraient justifié une réouverture de l'instruction ; que c'est à tort que la chambre régionale des comptes a déduit de la délibération du 24 février 2003 qui ne comportait qu'une modification des statuts que le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ne disposait pas de la compétence nécessaire pour mener à bien la révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à bon droit que, pour annuler l'avis litigieux, le Tribunal administratif de Rouen a constaté que la chambre régionale des comptes avait fondé son raisonnement sur une mauvaise interprétation de l'article L. 122-18 précité ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER est en fait bien membre du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure et ce dernier est compétent s'agissant de la révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme devenu schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Basse Risle depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 janvier 2008, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

PONT-AUDEMER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que son recours a été présenté dans le délai d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2008, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle fait valoir que c'est à tort que la communauté de communes considère que le Tribunal aurait porté atteinte au contradictoire en s'abstenant de communiquer son dernier mémoire ; qu'en ce qui concerne la prétendue confusion que le Tribunal aurait commise sur le processus de transformation, la communauté de communes ne produit aucun élément à l'appui de ses assertions ; qu'elle affirme sans démonstration que les périmètres des communautés de communes à leur création ne correspondraient pas à ceux de l'ancien Sivom ; qu'en ce qui concerne les compétences exercées, elle énonce elle-même qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour démontrer ce qu'elle soutient ; qu'en ce qui concerne un versement de contribution qui n'aurait été que la conséquence d'une erreur matérielle laquelle aurait été corrigée par une délibération ultérieure, elle ne produit pas, en tout état de cause, cette décision ; que la référence aux rapports de la Cour des comptes n'apparaît pas pertinente ou même opérante ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 janvier 2008, par lequel la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER a déposé de nouvelles pièces ;

Vu, II, sous le n° 07DA00575, le recours enregistré le 16 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601762, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure (SANO), annulé l'avis, en date du 25 avril 2006, par lequel la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie a rejeté sa demande qui tendait à l'inscription d'office au budget de la communauté de communes de Pont-Audemer de la somme de 21 493,20 euros correspondant à une participation au budget du SANO non réglée des exercices 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ;

Il soutient que le Tribunal a annulé l'avis de la Chambre sans contester les éléments qui le fondaient ; que c'est à bon droit qu'en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, la chambre régionale des comptes a constaté que la délibération du comité syndical du SANO en date du 24 février 2003 portant modification des statuts rendait nécessaire des délibérations concordantes des communautés de communes et du SANO sur le transfert à ce dernier syndicat d'une nouvelle compétence SCOT, le silence valant approbation ; que, malgré l'absence de délibérations divergentes et le silence de la communauté de communes de Pont-Audemer, le transfert de la compétence SCOT au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure n'a jamais été approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ; que c'est donc sur cet abandon de procédure que la Chambre a pu régulièrement se fonder pour dénier l'existence d'une dépense obligatoire ; que la relance de la procédure sur des bases juridiques nouvelles s'avère nécessaire ; qu'elle devait préalablement examiner la question de savoir si la communauté de communes de Pont-Audemer était encore ou non adhérente du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; qu'en l'espèce, la communauté de communes de Pont-Audemer n'a jamais fait partie du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; que c'est en vain que ce syndicat tentera de convaincre la Cour du contraire ; que les pièces produites, concernant la présence de membres de la communauté de communes de Pont-Audemer à certaines réunions du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ne valent pas adhésion légale ;

Vu, sous le n° 07DA00575, le mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour la communauté de communes de Pont-Audemer, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, qui reprend à son compte l'argumentation développée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et soulève à nouveau les moyens précédemment exposés sous le premier numéro ;

Vu, sous les n° 07DA00562 et n° 07DA00575, le mémoire en défense, enregistré le

30 août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure visé sous le numéro précédent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me de Bézenac, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER et de M. Leprévost, président du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 07DA00562 et n° 07DA00575 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ; qu'il ressort desdites dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation ; qu'ainsi la chambre régionale des comptes est tenue, lorsque le principe ou le montant de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse, de rejeter la demande tendant à l'inscription d'office au budget de la personne publique de la dépense correspondante ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Basse Risle, approuvé en 1983 et maintenu en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, demeurait, sauf révision, applicable pendant une durée maximum de dix ans à compter de la publication de ladite loi ; que, dans ces conditions, le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure, syndicat créé par arrêté préfectoral du 16 juillet 1993, dont l'objet statutaire portait sur le suivi de ce schéma directeur conservait, même sans transfert de compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, la possibilité de réclamer de la part de ses membres la contribution prévue statutairement ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, regarder la contribution réclamée comme non certaine dans son principe ;

Mais considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER contestait, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, appartenir au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure et, par suite, devoir la contribution qui lui était réclamée par le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dette dont le syndicat réclame le paiement pour les exercices 2003 à 2005 faisait l'objet de la part de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER d'une contestation sérieuse, qui s'opposait dès lors à la constatation par la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie du caractère de dépense obligatoire des sommes en jeu ; que, par suite, la Chambre régionale des comptes étant tenue de rejeter la demande dont elle était saisie, c'est à tort que, par le jugement attaqué dont il n'est pas utile d'examiner la régularité, le Tribunal administratif de Rouen s'est uniquement fondé sur l'erreur de droit commise par ladite Chambre pour annuler sa décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

PONT-AUDEMER et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601762, en date du 8 février 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

PONT-AUDEMER, au Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest de l'Eure et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Nos07DA00562,07DA00575


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALLEN et OVERY LLP ; ALLEN et OVERY LLP ; SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00562
Numéro NOR : CETATEXT000019589861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da00562 ?
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