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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA00662


Vu, I, sous le n° 07DA00662, la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SERVICES VOYAGES, dont le siège est 18 avenue Carnot à Laon (02000), par Me Le Lausque ; la SARL SERVICES VOYAGES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501298 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société OK Voyages, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 avril 2005 lui délivrant une licence d'agent de voyages et, d'autre part, a rejeté ses conclu

sions tendant à la condamnation de la société OK Voyages à lui verser la...

Vu, I, sous le n° 07DA00662, la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SERVICES VOYAGES, dont le siège est 18 avenue Carnot à Laon (02000), par Me Le Lausque ; la SARL SERVICES VOYAGES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501298 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société OK Voyages, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 avril 2005 lui délivrant une licence d'agent de voyages et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société OK Voyages à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société OK Voyages en première instance ;

Elle soutient que le préfet qui, par arrêté du 29 avril 2005, a abrogé, en raison d'un vice de forme relatif à la composition de la commission départementale de l'action touristique, son arrêté du 22 novembre 2004 qui lui avait accordé la licence de voyages, a pu légalement, sans qu'elle fasse une autre demande et après avoir consulté la commission le 11 avril 2005, composée cette fois régulièrement, prendre un nouvel arrêté le 29 avril 2005 lui accordant la licence d'agent de voyages, à la suite de la demande qu'elle avait initialement formulée le 26 octobre 2004 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, Mme X, gérante de l'agence SERVICES VOYAGES, remplissait bien les conditions d'aptitude professionnelle prévues par l'article 4 A de la loi du 13 juillet 1992 qui imposent d'avoir exercé pendant au moins trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une agence de voyages ; que Mme X a notamment exercé concrètement les fonctions de gérante de son agence de voyages du 6 août 1995, date à laquelle le préfet lui a délivré une licence d'agent de voyages au 21 décembre 2000, date à laquelle la Cour a annulé ledit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour la SARL OK Voyages dont le siège est 34 boulevard Hausmann à Paris (75009), par Me Broutin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL SERVICES VOYAGES à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet ne pouvait délivrer, par arrêté du 29 avril 2005, une licence de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES dès lors qu'à chaque fois qu'une demande est satisfaite par une décision administrative, l'abrogation, l'annulation ou le retrait de cette dernière ne fait jamais revivre la demande qui doit être reformulée ; que Mme X ne justifie pas des conditions d'aptitude nécessaires imposées par les textes pour exercer la fonction de gérante d'une agence de voyages ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2007 et régularisé le 15 octobre 2007, présenté pour la SARL SERVICES VOYAGES ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour la SARL SERVICES VOYAGES qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'elle justifie bénéficier de la garantie financière auprès de l'association professionnelle de solidarité du tourisme ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances nos 07DA00662 et 07DA00680, enregistré par télécopie le 9 novembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 12 novembre 2007, présenté pour la SARL SERVICES VOYAGES qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir que Mme X justifie par les pièces produites que son parcours professionnel dans le domaine du tourisme est de 27 ans, dont notamment 5 ans en qualité de vendeuse, 6 ans en qualité de responsable de point de vente, assimilée cadre et 12 années en tant que chef d'agence cadre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2007, présenté pour la SARL OK Voyages qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances nos 07DA00662 et 07DA00680, enregistré le 16 janvier 2008, présenté pour la SARL SERVICES VOYAGES qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 07DA00680, le recours enregistré les 2 et 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le préfet de l'Aisne et régularisé les 18 juin et

18 juillet 2007 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501298 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SARL OK Voyages, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 avril 2005 délivrant une licence de voyages à la SARL Services Voyages et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la société OK Voyages une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société OK Voyages ;

Il soutient que le préfet de l'Aisne, étant à l'initiative de l'abrogation de l'arrêté du 22 novembre 2004 qui avait accordé la licence de voyages à la SARL Services Voyages en raison de la composition irrégulière de la commission départementale de l'action touristique, il se trouvait à nouveau saisi de la demande originelle du 26 octobre 2004 et il n'y avait pas lieu à une nouvelle demande de la SARL Services Voyages qui n'avait connu aucune modification dans sa direction et ses statuts ; qu'il ne peut être contesté que Mme X a acquis la qualité de cadre par l'exercice des fonctions de chef de l'agence de voyages « Services Voyages » depuis le 27 mars 1995 ainsi que de gérante depuis le 1er février 1997, soit plus de trois années consécutives, conformément à l'article 9 du décret du 15 juin 1994 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour la société OK Voyages qui conclut au rejet du recours présenté par le préfet de l'Aisne et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; elle soutient que le recours est irrecevable dès lors que le ministre ne déclare pas approuver un appel interjeté à titre conservatoire par le préfet mais se présente comme l'auteur d'un appel initial alors qu'il est forclos ; que l'appel du préfet est donc irrecevable, comme émanant d'une autorité incompétente et celui du ministre comme présenté hors délai ; qu'elle produit le mémoire déposé dans l'instance 07DA00662 et déclare en reprendre intégralement les termes ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 octobre et 9 novembre 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 12 novembre 2007, présentés pour la SARL Services Voyages, par Mme X ;

Vu, III, sous le n° 07DA01449, la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL OK VOYAGES, par Me Broutin ; elle demande à la Cour l'exécution du jugement en date du 22 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens par lequel ledit Tribunal a annulé l'arrêté du préfet du l'Aisne en date du 29 avril 2005 délivrant une licence d'agent de voyages à la SARL Services Voyages ; elle soutient que l'annulation de la licence d'agent de voyages délivrée à la SARL Services Voyages implique nécessairement que le préfet de l'Aisne prenne les dispositions pour que cette agence de voyages soit fermée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Aisne qui porte à la connaissance de la Cour qu'il a enjoint à Mme X, gérante de la SARL Services Voyages, de lui faire connaître dans un délai de quinze jours les dispositions prises quant à l'exécution du jugement du 22 février 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête en exécution formée par la SARL OK VOYAGES dès lors qu'il a régulièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 22 février 2007 ; il soutient qu'il ne peut être soutenu que l'annulation de la licence d'agent de voyages entraînait l'obligation pour le préfet de fermer l'agence Services Voyages ; que Mme X demeure couverte par son organisme de garantie financière ; que la SARL OK VOYAGES n'apporte pas la preuve d'une faute commise par le préfet ;

Vu la note en délibéré de la SARL OK VOYAGES, enregistrée le 19 novembre 2007 ; la SARL OK VOYAGES soutient que l'arrêté d'abrogation du 29 avril 2005 ne peut être requalifié en arrêté de retrait, dès lors que le préfet de l'Aisne est réputé connaître le vocabulaire juridique et que le retrait d'un acte créateur de droit acquis n'est possible que dans un délai de quatre mois après son édiction ;

Vu la note en délibéré de la SARL Services Voyages, enregistrée par télécopie le

19 novembre 2007 ; la SARL Services Voyages soutient que la note en délibéré de la SARL OK VOYAGES qui est intervenue à l'issue des débats doit être écartée et n'est pas fondée ; qu'en effet, le retrait d'une décision litigieuse reste possible au delà du délai de quatre mois, dès lors qu'un recours contentieux a été formé à l'encontre de ladite décision et que le retrait intervient pendant la durée de l'instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Aisne qui

porte à la connaissance de la Cour que, par arrêté du 26 novembre 2007, il a rejeté la demande de licence d'agent de voyages présentée par Mme X, représentant la SARL Services Voyages, dès lors que cette demande de licence, reçue à la préfecture le 1er août 2007 ne comportait, quant à l'aptitude professionnelle de Mme X, aucun élément nouveau par rapport à ceux au vu desquels le Tribunal administratif d'Amiens avait rendu son jugement le 22 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour la SARL OK VOYAGES qui fait valoir que le refus de licence du préfet à Mme X ne saurait suffire pour exécuter le jugement rendu le 22 février 2007 par le Tribunal administratif d'Amiens dès lors que la SARL Services Voyages continue d'exploiter son agence, alors qu'elle n'est plus titulaire d'aucune licence ; qu'en outre, la garantie financière accordée à la SARL Services Voyages et son contrat d'assurance ne demeurent valables que dans la mesure où cette société est toujours titulaire d'une licence ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Aisne ; il informe la Cour qu'il n'a aucune observation supplémentaire à présenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Broutin pour la société OK VOYAGES et de Me Le Lausque pour la SARL SERVICES VOYAGES ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07DA00662, n° 07DA00680 et n° 07DA01449 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SARL SERVICES VOYAGES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de la SARL OK VOYAGES, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 avril 2005 délivrant une licence de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL OK VOYAGES :

Considérant que la SARL OK VOYAGES soutient que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est irrecevable dès lors que dans son mémoire, enregistré le 18 juin 2007, il ne s'est pas approprié l'appel exercé par le préfet et qu'il est ainsi forclos ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société, le ministre, qui a d'ailleurs reproduit intégralement la requête du préfet, pouvait la régulariser jusqu'à la clôture d'instruction ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SARL OK VOYAGES doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 2004 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article 6

ci-après, est adressée au préfet » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique » ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre. L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes : 1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans : a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques (...) » ;

Considérant qu'à la suite d'une demande formulée le 26 octobre 2004 par la SARL SERVICES VOYAGES, le préfet de l'Aisne, après avoir consulté la commission départementale de l'action touristique le 19 novembre 2004, dans une formation qui s'est révélée irrégulière, lui a délivré une licence d'agent de voyages par arrêté du 22 novembre 2004 ; qu'après avoir consulté à nouveau la commission départementale de l'action touristique qui, cette fois dans une formation dont la régularité n'est pas contestée, émettait un nouvel avis favorable, le 11 avril 2005, à la délivrance d'une licence d'agent de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES, le préfet de l'Aisne a, le

29 avril 2005, par deux décisions distinctes, « abrogé » son arrêté du 22 novembre 2004 et pris un nouvel arrêté accordant à compter de cette date une licence d'agent de voyages à la

SARL SERVICES VOYAGES ; que la première décision doit, eu égard à son motif, tiré de l'illégalité initiale de l'arrêté du 22 novembre 2004, dont l'annulation était poursuivie au contentieux, et alors que le préfet entendait prévenir ce risque, être regardée comme un retrait dudit arrêté, qui ressaisissait de plein droit le préfet de la demande de licence de Mme X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL OK VOYAGES et à ce qu'à retenu le Tribunal administratif d'Amiens, le préfet était dans l'obligation de réexaminer la demande de licence d'agent de voyages présentée par la SARL SERVICES VOYAGES dont il restait saisi après le retrait, et de prendre un nouvel arrêté sur la base de la situation de droit et de fait existant à la date de cette nouvelle décision ;

Considérant que si la SARL OK VOYAGES fait valoir que le préfet ne pouvait légalement retirer son arrêté du 22 novembre 2004, lequel était créateur de droits acquis, plus de quatre mois après son édiction, cette objection ne permet pas d'écarter ladite décision du 29 avril 2005 devenue définitive en l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux ; qu'au demeurant, l'illégalité initiale dudit arrêté du 22 novembre 2004, ne permettait pas davantage au préfet de l'abroger à cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X, gérante de l'agence SERVICES VOYAGES à Laon, avait exercé pendant au moins trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une agence de voyages, comme le démontrent les différentes attestations produites et notamment celles de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et de la caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés ; qu'en outre Mme X est gérante de son agence de voyages depuis 1997 ; que la circonstance que cette activité de cadre ait été exercée durant les périodes au cours desquelles la licence d'agent de voyages détenue par Mme X a été annulée par plusieurs décisions des juridictions administratives ne peut l'empêcher de se prévaloir de l'expérience de cadre ou assimilé ainsi acquise ; que la SARL OK VOYAGES ne peut utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui résulterait de l'arrêt n° 98DA01582-98DA01904 du 21 décembre 2000 rendu par la Cour de céans qui a annulé l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de l'Aisne accordant une licence d'agent de voyages à Mme X, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle, dès lors, en tout état de cause, que cet arrêt a été pris sur la base de faits différents appréciés à une date différente ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a également retenu le Tribunal administratif d'Amiens, Mme X remplissait les conditions d'aptitude professionnelle exigées par les dispositions réglementaires précitées et le préfet a pu ainsi légalement, par son arrêté du 29 avril 2005, accorder une licence de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERVICES VOYAGES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 29 avril 2005 délivrant une licence d'agent de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES ;

Sur les conclusions de la SARL OK VOYAGES tendant à l'exécution du jugement du 22 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que la SARL OK VOYAGES a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement en date du 22 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 29 avril 2005 délivrant une licence d'agent de voyages à la SARL SERVICES VOYAGES ; qu'en raison de l'annulation du jugement du 22 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens par le présent arrêt, les conclusions de la

SARL OK VOYAGES tendant à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL SERVICES VOYAGES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL OK VOYAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501298 du Tribunal administratif d'Amiens du 22 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL OK VOYAGES devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La requête n° 07DA01449 de la SARL OK VOYAGES est rejetée.

Article 4 : Les conclusions en appel de la SARL OK VOYAGES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERVICES VOYAGES, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la SARL OK VOYAGES.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos07DA00662,07DA00680,07DA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00662
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN ; BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da00662 ?
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