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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA01041


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700642, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Khalid X, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 12 février 2007, par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, d'autre part, a enjoint au PREFET DE L'EURE de prendre une nouvelle décision sur la demande

de titre de séjour de M. X et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700642, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Khalid X, d'une part, annulé l'arrêté, en date du 12 février 2007, par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, d'autre part, a enjoint au PREFET DE L'EURE de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. X et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. X ; que, concernant les moyens d'annulation soulevés par M. X devant les premiers juges, sa décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que la décision ne souffre d'aucun vice de procédure lié à l'ancienneté de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que l'ensemble de la situation de M. X a été examiné au regard de la réglementation et qu'ainsi, aucune erreur de droit n'a été commise ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 1er octobre 2007, présenté pour M. Khalid X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'EURE et de condamner l'Etat à payer, à la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 500 euros au tire de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; il soutient que le PREFET DE L'EURE, en ne prenant pas en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la communauté de vie avec son épouse, Mme Y, est établie depuis 2004 ; qu'il a noué des liens affectifs avec les enfants de son épouse ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Maroc et qu'il n'est pas établi que le regroupement familial soit possible ; que la décision du PREFET DE L'EURE est fondée sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique trop ancien ; que l'autorité préfectorale s'est estimée liée à tort par cet avis ; que l'absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun traitement adapté n'est disponible dans son pays d'origine ; que la décision du PREFET DE L'EURE a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 4 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré par télécopie en date du 18 janvier 2008 et régularisé par la réception de l'original le 21 janvier 2008, présenté pour M. X, par la SELARL Eden Avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision, en date du 12 février 2007, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, né en 1975, est entré en France le 13 décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et y a vécu régulièrement entre le 16 février et le 22 octobre 2004 sous couvert d'un titre de séjour temporaire et de deux autorisations provisoires de séjour afin de suivre un traitement médical suite à un décollement de la rétine ; qu'il est constant que M. X est affecté d'une acuité visuelle limitée nécessitant un suivi médical régulier ; qu'il a établi, depuis l'été 2004, une relation stable avec une ressortissante sénégalaise disposant d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, le couple ayant commencé la vie commune en mai 2005 puis s'étant marié le 29 avril 2006 ; que M. X s'investit dans l'éducation des deux enfants de son épouse et a noué des liens affectifs avec ceux-ci, et en particulier avec le fils de cette dernière, Assane, âgé de dix ans, qui n'a pas été reconnu par son père naturel ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi que M. X pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, que la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le PREFET DE L'EURE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 12 février 2007 ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de la SELARL au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA01041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01041
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da01041 ?
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