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13/02/2008 | FRANCE | N°06DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 février 2008, 06DA00948


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102966-0102967-0102969 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et du complément de contribution sociale afférent à l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont é

té assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Farcy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102966-0102967-0102969 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et du complément de contribution sociale afférent à l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa condamnation aux entiers dépens ;

Il soutient que les travaux réalisés en 1989 sur l'immeuble sis 17 rue Lenôtre à Rouen, constituent des dépenses d'amélioration au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il lui a restitué sa destination première d'immeuble d'habitation ; que son occupation à des fins professionnelles n'a pas altéré sa disposition d'origine ; que les travaux effectués rentrent dans les prévisions du 5° de l'instruction fiscale 5 D 4-04 du 26 mai 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'en 1974, l'immeuble était utilisé sur deux niveaux à usage de bureaux ; que le requérant n'établit pas la possibilité de les affecter immédiatement à un usage d'habitation ; que le rez-de-chaussée et les deux premiers étages étaient avant travaux dépourvus de toilettes, de salle d'eau et d'éléments de confort indispensables à l'habitation ; que le coût des travaux effectués excède celui de dépenses d'amélioration ; que seul le troisième étage a toujours été à usage d'habitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2007, présenté pour

M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient que l'absence de pièces d'eau dans les étages est caractéristique du confort des maisons de maître à l'époque de la construction de l'immeuble ; que le coût des travaux exposés est sans incidence sur la qualification des dépenses d'amélioration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « 1 - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a - Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b - Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ;

Considérant que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature, à elle seule, à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage d'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté à nouveau à un usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration réalisés alors en vue de sa location à cet usage ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ; que leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué des travaux sur un immeuble de rapport dont il est propriétaire, sis 10 rue Lenôtre à Rouen, comportant quatre niveaux, dont le rez-de-chaussée et les deux premiers étages étaient jusqu'alors loués à des fins professionnelles ; que ces travaux avaient pour objet de moderniser ce bien, en vue de sa location à usage d'habitation ; que le service a remis en cause la déduction des dépenses correspondantes, au motif qu'en raison de modifications dans ses aménagements et ses équipements, l'immeuble, avant les travaux en litige, ne pouvait plus servir à l'habitation ; que si le requérant allègue qu'il avait conservé ses équipements pendant sa location à usage de bureaux, il ne l'établit pas par les plans avant travaux qu'il produit ; que ces documents, qui n'identifient d'ailleurs pas la fonction de chaque pièce, n'attestent notamment pas la présence d'éléments indispensables à l'habitation, tels qu'une cuisine et une salle de bains ; qu'il suit de là que cet immeuble avait perdu sa destination d'origine lorsque les travaux dont s'agit ont été entrepris ; que, dès lors, ceux-ci doivent, eu égard à leur objet, être regardés comme des travaux de reconstruction ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du

1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts qu'a été refusée la déduction du montant de ces travaux des revenus fonciers de M. X ; que l'instruction fiscale du 26 mai 2004, publiée au bulletin officiel 5 D 4-04 dont ce dernier se prévaut, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et du complément de contribution sociale afférent à l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00948
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;06da00948 ?
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