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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01238


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 par télécopie et régularisée le 6 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701753, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2007 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière e

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 par télécopie et régularisée le 6 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701753, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2007 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination et à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Yvelines ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en réparation du préjudice subi du fait de son placement en rétention administrative ;

Elle soutient que le préfet des Yvelines ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident portugais en cours de validité ; qu'en outre, l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour et, qu'ainsi, seule une mesure d'obligation de quitter le territoire aurait pu être prise ; qu'elle doit être indemnisée du préjudice résultant de son placement en centre de rétention administrative alors qu'elle était en situation régulière ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Tchambaz, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2007 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, de nationalité rwandaise, entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 1997, a obtenu une autorisation provisoire de séjour, valable du 25 mars 2004 au 24 septembre 2004, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, cette demande a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2004 puis confirmée par décision du même préfet du 10 mars 2006 ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour provisoire dans l'attente de la décision relative à l'admission au séjour n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'intéressée, qui ne justifiait pas être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° susmentionné ; que la circonstance que Mme X soit titulaire d'une carte de résident, délivrée par les autorités portugaises, titre qui n'ouvre pas droit à la libre circulation dans l'espace Schengen en vertu de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ne permet pas de regarder son entrée en France comme régulière ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu, contrairement à ce que soutient Mme X, se fonder sur les dispositions précitées pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son placement en rétention administrative :

Considérant que si Mme X a entendu demander à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son placement en rétention administrative, ses conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet des Yvelines.

N°07DA01238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01238
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01238 ?
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